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Loge de Recherche Laurence Dermott

Rechercher dans la Fraternité et la Tolérance.

RER : Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824)

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du RER


Jean-Baptiste Willermoz, né à Lyon le 10 juillet 1730 et mort dans la même ville le 29 mai 1824, fut un Maçon d'une envergure exceptionnelle, comme il ne s'en rencontre pas beaucoup par siècle. C'est indéniablement une des personnalités les plus éminentes et les plus considérables de l'histoire de la Maçonnerie - surtout de la Maçonnerie française, mais pas uniquement d'elle, et qui exerça sur son évolution une influence déterminante. Véritable père fondateur du Régime Ecossais Rectifié, il fut l'architecte en chef d'un édifice qui subsiste encore durablement malgré d'étonnantes vicissitudes. Il a longtemps été de mode d'adopter à son sujet un ton dénigrant et persifleur, qu'on retrouve à l'envi sous la plume de Paul Vulliaud, d'Alice Joly, de René le Forestier, de Pierre Chevallier… Le tournant fut pris en 1973 lorsque, dans son Esotérisme au XVIIIe siècle, Antoine Faivre, le premier, écrivit : « On peut dire qu'il atteignit une haute spiritualité et que sa largeur de vue était peu commune. Il se montra doué autant pour la méditation et l'illumination intérieure que pour l'organisation ou l'administration. La Révolution a failli être fatale à son œuvre ; mais on le considère toujours comme l'un des plus grands personnages de l'histoire maçonnique. » (p. 176). Depuis lors, en particulier avec la remise au jour de nombreux documents d'archives, la grandeur du personnage s'est imposée de plus en plus.


Issu d'une ancienne famille de bourgeois de Saint-Claude (dont le patronyme s'orthographiait originellement Vuillermoz), et qui était, d'après des documents de famille, d'origine espagnole lointaine, son père s'était installé à Lyon comme marchand mercier. Jean-Baptiste, aîné de douze frères et sœurs, fut très jeune projeté dans la vie active : mis en apprentissage auprès d'un commerçant en soieries à l'âge de 14 ans, il monta à 24 ans sa propre manufacture ; peu avant Wilhelmsbad, une notice le décrit comme « fabricant en étoffes de soie et d'argent et commissionnaire en soieries. » Il vendit son établissement en 1782 tout en conservant des intérêts dans la maison de mercerie en gros de son frère Antoine et de son beau-frère Pierre Provensal, époux de sa sœur aînée Claudine.

Même s'il consacra à la Franc-Maçonnerie l'essentiel de sa longue vie, il s'engagea activement dans la vie de la cité en se conformant à l'esprit des règles qu'il avait lui-même édictées pour les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, c'est-à-dire en mettant ses facultés d'organisateur et d'administrateur au service de la religion et de la bienfaisance au sens large du terme : il fut successivement ou simultanément administrateur de l'hôtel-dieu (notamment durant la période périlleuse de la Terreur, en 1793) puis des hospices civils de Lyon, membre du conseil de fabrique (c'est-à-dire du conseil paroissial) de Saint-Polycarpe, conseiller général du département du Rhône, il s'occupa d'instruction primaire, devint agriculteur passionné… Willermoz fut tout sauf un Maçon en chambre.


C'est néanmoins par son œuvre maçonnique qu'il est passé à la postérité. Initié en 1750 à l'âge de 20 ans dans une loge dont on ignore le nom, il franchit très rapidement tous les échelons. Elu Vénérable à peine deux ans plus tard, en 1752, il ressent la nécessité de mettre de l'ordre dans une situation marquée « par des abus qui s'accréditaient de plus en plus » et il contribue à former, en 1760, la Grande Loge des Maîtres Réguliers de Lyon, reconnue en 1761 par la Grande Loge de France. Après en avoir été le Président en 1762-63, il obtient d'en devenir le « Garde des sceaux et archives », fonction qui devait avoir ses préférences dans tous, ou presque tous, les organismes auxquels il appartint car, tirant parti de la correspondance d'affaires qu'il entretenait avec l'Europe entière, il pouvait ainsi se livrer à une de ses activités favorites : recueillir, étudier et comparer les rituels de tous les grades possibles. Et cela indubitablement par goût de collectionneur, mais aussi pour des raisons bien plus profondes, qu'il exposera dans une lettre de novembre 1772 au baron de Hund, le fondateur de la Stricte Observance : « Depuis ma première admission dans l'Ordre, j'ai toujours été persuadé qu'il renfermait la connaissance d'un but possible et capable de satisfaire l'honnête homme. D'après cette idée, j'ai travaillé sans relâche à le découvrir. Une étude suivie de plus de 20 ans, une correspondance particulière fort étendue avec des frères instruits en France et au dehors, le dépôt des archives de l'Ordre de Lyon, confié à mes soins, m'en ont procuré bien des moyens… » Et il constitue, à l'effet d'étudier tous les « hauts grades » dont il se procurait la connaissance et d'en être en quelque sorte le « laboratoire », un chapitre réservé à une « petite société » : le chapitre des Chevaliers de l'Aigle noir, dont il confia la présidence à son frère Pierre-Jacques.


Le but de ces recherches, à savoir le véritable but de la Franc-Maçonnerie, lui fut révélé lorsqu'il fut admis en mars 1767, par Martines de Pasqually en personne, dans son Ordre des Chevaliers Maçons Elus Coëns de l'Univers. Dans une lettre, également de 1772, à un autre dignitaire de la Stricte Observance, le baron de Landsperg, Willermoz s'en explique avec discrétion mais avec netteté : « Quelques heureuses circonstances me procurèrent l'occasion dans mes voyages d'être admis dans une société bien composée et peu nombreuse, dont le but qui me fut développé hors des règles ordinaires me séduisit. Dès lors tous les autres systèmes que je connaissais (car je ne puis juger ceux que je ne connais pas) me parurent futiles et dégoûtants. C'est le seul où j'ai trouvé cette paix intérieure de l'âme, le plus précieux avantage de l'humanité, relativement à son être et à son principe. » De fait, convaincu d'avoir découvert la vérité de la Maçonnerie, Willermoz ne s'en départira jamais et demeurera inébranlablement fidèle, en dépit des apparences, et quoi qu'on ait prétendu, à son initiateur Martines, à sa doctrine et à son Ordre.

Après l'avoir reçu, comme il vient d'être dit, au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion (que Willermoz devait relater en 1781 à Charles de Hesse), le Grand Souverain, qui avait décelé ses capacités, le nomma peu après « Inspecteur général de l'Orient de Lyon et Grand Maître du Grand Temple de France ». En mai 1768, le Substitut Universel de l'Ordre des Elus Coëns, Bacon de la Chevalerie l'ordonna Réau-Croix ; bien que cette ordination ait été opérée sur autorisation de Martines, celui-ci éprouva des doutes sur sa parfaite régularité, et il décida de la confirmer deux ans plus tard, en mai 1730, par la « voie sympathique », c'est-à-dire à distance - méthode fréquente pour les opérations des Elus Coëns, notamment les travaux d'équinoxe.

Willermoz prit très au sérieux les fonctions qui lui avaient été conférées et, méticuleux comme il l'était, il fut, parmi les disciples de Martines, le plus pressant pour obtenir de lui des rituels, instructions et autres documents qui faisaient défaut aux Coëns pour travailler ; à cet égard, sa correspondance avec Saint-Martin, lorsque celui-ci fut devenu secrétaire de Martines, est des plus précieuses, de même que les notes que lui-même établit pour la pratique des rituels coëns. Par dérogation à la règle qu'il s'était imposée pour les autres systèmes, y compris le sien, à savoir le Régime Ecossais Rectifié, il tint à conserver la conduite du Temple de Lyon, et il le maintint en effet en activité bien après la désagrégation de l'Ordre des Elus Coëns, jusqu'aux premiers troubles de la Révolution. Preuve du respect révérencieux que Willermoz portait à l'œuvre de son maître, il n'apporta aucun changement, même léger, à l'Ordre des Elus Coëns, qu'il laissa complètement à l'écart de sa grande entreprise de réforme - de rectification - de la Maçonnerie. Enfin, en ce qui concerne l'homme, en dépit des tiraillements ou des agacements réciproques, inévitables de la part de personnes aux natures aussi caractérisées et aussi contrastées, il lui porta toujours la plus grande considération en tant que maître initiateur, écrivant à son sujet, dans son extrême vieillesse, en 1821 : « Cet homme extraordinaire auquel je n'ai jamais connu de second. »


C'est que Willermoz avait adhéré d'emblée, et définitivement, à la doctrine de la réintégration, doctrine dont il estima dès lors qu'elle avait été, et devait être toujours, à la base de la Maçonnerie primitive et authentique ; si elle était absente de tel ou tel système maçonnique, c'était la marque que celui-ci était « futile ou dégoûtant » ou encore « apocryphe », disait-il en empruntant le terme et l'idée à Martines.

La découverte de la doctrine de Martines ne dissuada nullement Willermoz de continuer ses enquêtes sur tous les systèmes maçonniques qui venaient à sa connaissance et de solliciter de ses nombreux correspondants, souvent princiers, tel Charles de Hesse, des échanges de « lumières ». Mais on s'est complètement mépris sur le sens de ces démarches, qu'on a présentées comme une quête incessante et toujours inassouvie de la vérité. Rien n'est plus erroné. Cette vérité, Willermoz était convaincu de l'avoir reçue, et elle le satisfaisait entièrement. S'il continuait à la chercher ailleurs que dans l'Ordre de Martines, c'était dans un tout autre but : celui de réunir en un faisceau tous les systèmes maçonniques authentiques - authentiques parce que, par hypothèse, ils véhiculaient la même doctrine, ou encore, pour reprendre une image qu'il utilisa souvent, pour réunir les branches issues d'un même tronc. Cette « réunion générale de tous les rites et systèmes maçonniques » était une idée qui le poursuivit longtemps et qu'il exposa publiquement devant le Convent de Wilhelmsbad ; et elle trouva son écho dans la titulature officielle des Loges du Régime Ecossais Rectifié, qui est : « Loges réunies et rectifiées de France ».

Ce n'est pas autrement qu'il faut interpréter son adhésion et celle des deux groupes dont il était le principal inspirateur, à Strasbourg et à Lyon, à la Stricte Observance, dite encore Maçonnerie réformée ou rectifiée de Dresde. Cette adhésion se fit sur la base d'un quiproquo complet : lorsque le baron de Weiler, émissaire de Charles de Hund, parlait de « rétablir l'Ordre dans son premier état », il sous-entendait par là le rétablissement de l'Ordre du Temple aboli en 1313, là où Willermoz comprenait le retour à la Maçonnerie primitive telle que Martines l'enseignait ; aussi avoua-t-il plus tard à Charles de Hesse être « tombé de son haut » en ne trouvant dans la Stricte Observance « qu'un système sans bases et sans preuves » et qu'une « profonde ignorance sur les choses essentielles ». La preuve - s'il en était besoin - du prix que Willermoz attachait à la doctrine de Martines est qu'il ressentit la nécessité, après le départ pour Saint-Domingue du Grand Souverain, puis sa mort, d'organiser chez lui, à Lyon, de janvier 1774 à octobre 1776, des « instructions » ou « leçons » auxquelles Saint-Martin, d'Hauterive et lui-même participèrent tantôt comme instructeurs, tantôt comme secrétaires de séance.


Cependant, à quelque chose malheur est bon. La parfaite connaissance que Willermoz avait du panorama maçonnique français et européen l'avait assez vite persuadé que le système de Martines était vraiment trop hétérogène par rapport à la Maçonnerie du temps pour pouvoir s'implanter durablement, a fortiori pour supplanter les autres. Cela tenait, pour le fond, à la doctrine et, pour la forme, au fait qu'il était en vérité une crypto-maçonnerie ou, si l'on peut dire, une « Maçonnerie au-delà de la Maçonnerie ». Or pourtant, selon Willermoz, la doctrine était la seule vraie, la seule à exprimer l'authentique vérité de la Maçonnerie.


C'est alors qu'il eut l'idée géniale de constituer son propre système qui transmettrait, à la fois par l'enseignement et par l'initiation, cette vérité et qui, de surcroît, protègerait en son for intérieur l'Ordre des Elus Coëns. Le résultat fut le Régime Ecossais Rectifié, qui devait être officiellement sanctionné, sur le plan national, par le Convent des Gaules, à Lyon (novembre-décembre 1778) puis, sur le plan international, par le Convent de Wilhelmsbad, en Allemagne (août-septembre 1782).

Ce Régime est doté d'une architecture concentrique, par cercles successifs, qui sont au nombre de trois :


 1)la classe symbolique ou Ordre maçonnique, avec ses quatre grades : Apprenti, Compagnon, Maître, Maître Ecossais ;


 2)l'Ordre intérieur, lequel est chevaleresque, avec ses grades, ou plutôt ses étapes, d'Ecuyer Novice - qui est une période probatoire - et de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte.

Ces deux premiers cercles constituent ce que Willermoz appelle les « classes ostensibles » du Régime. Elles empruntent l'essentiel de leurs formes extérieures aux grades maçonniques et chevaleresques en vigueur en France et en Allemagne (usages de ce qu'on appellera plus tard le Rite français, grades « écossais », Stricte Observance) - moyennant des adaptations non négligeables exigées par la doctrine.

3)Vient ensuite un troisième cercle, la « classe secrète » de la Profession et de la Grande Profession, innovation majeure de Willermoz, dans laquelle « les Frères des classes inférieures qui en sont jugés dignes sont initiés, après les épreuves requises, à la connaissance des mystères de l'ancienne et primitive Maçonnerie et sont reconnus propres à recevoir l'explication et le développement final des emblèmes, symboles et allégories maçonniques » (art. 1er des statuts).

Ces trois cercles, ou classes, constituent le Régime Ecossais Rectifié. Pourtant, enchâssé, en son cœur, se trouve un quatrième cercle, protégé sous le voile du mystère, et qui est le nec plus ultra : l'Ordre des Elus Coëns. Mais aucune confusion n'est possible : bien que situé au centre du Régime Rectifié, l'Ordre Coën n'est plus le Régime Rectifié ; en passant de l'un à l'autre, on change de monde. En particulier, Willermoz s'attache à proscrire, dans les classes du Régime, tout ce qui pourrait s'apparenter fût-ce à une esquisse de pratiques théurgiques, comme par exemple la kabbale ou l'alchimie, ces pratiques étant l'exclusivité de l'Ordre Coën.

En revanche, ce que les deux, Ordre Coën et Régime Rectifié, ont en commun, c'est la doctrine de la réintégration, cette « science de l'homme », pour reprendre la formule de Joseph de Maistre, que la Maçonnerie a pour fonction d'enseigner et de mettre en œuvre initiatiquement. Sa substance initiatique, et par conséquent, son rituel initiatique, sont entièrement fondés sur : 1) la chute de l'homme de son état originel glorieux, et 2) son retour, sa réintégration par l'initiation dans cet état primitif, laquelle initiation, pour pouvoir opérer, exige l'intercession et l'action du « Grand Réparateur », qui est le Christ.

Ce thème, Willermoz l'a reçu des enseignements de Martines. Mais il l'a reçu aussi de la lecture des Pères de l'Eglise. En effet, ce que l'on sait peu, c'est que Willermoz avait une solide culture religieuse ; il avait été élève des Jésuites et, en dépit de son activité professionnelle précoce, il ne cessa jamais de chercher à s'instruire, ce qu'il pouvait aisément, puisqu'il y avait plusieurs prêtres dans sa propre famille, sans parler de son entourage maçonnique. C'est ainsi que le fonds maçonnique de Lyon conserve de ses notes de lecture sur des Pères de l'Eglise, en particulier les Pères grecs (dont les traductions étaient moins rares qu'on le croit communément). Or le thème de la chute et de la réintégration est ce que les Pères, depuis saint Irénée de Lyon, ont exprimé par le thème de l' « image et ressemblance » : l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance ; la chute lui a fait perdre la ressemblance mais l'image, empreinte divine, demeure inaltérée ; reste à réacquérir ou à reconquérir la ressemblance. Tel est l'objet et le but de l'initiation : le retour de la difformité à la conformité, de l'état déchu à l'état d'avant la chute.


Tout le système élaboré par Willermoz, c'est-à-dire le Régime Ecossais Rectifié, est modelé, et ses formes, adaptées, pour permettre à l'initiation d'opérer de cette façon-là.

En outre, Willermoz, convaincu que l'intelligence est un talent reçu de Dieu - talent que, selon la parabole évangélique, l'homme a le devoir de faire fructifier - double le processus initiatique par un processus pédagogique : il rédige une série d' « instructions » qui se succèdent de grade en grade afin d'exposer de plus en plus clairement et complètement cette doctrine de la réintégration dans tous ses aspects, non seulement anthropologiques, mais cosmologiques et théosophiques. Ces instructions culminent dans l'Instruction secrète des Grands Profès, où éclate son génie métaphysique, comme d'ailleurs aussi dans celles des « leçons de Lyon » qui sont de son cru ; car il y donne de la métaphysique de Martines une présentation particulièrement lumineuse.

Les mêmes qualités : logique, clarté, sens des nuances, qualité de l'expression, caractérisent le Préavis, véritable discours-programme qu'il prononça devant le Convent de Wilhelmsbad le 29 juillet 1782 afin de présenter à la fois le Régime et son inspiration. Willermoz était véritablement aussi doué pour les concepts et pour l'écriture que pour l'organisation ; c'était à l'évidence un esprit de premier ordre.

Ce qu'il importe néanmoins de souligner avec force, c'est que, si Willermoz s'est toujours défendu d'être le véritable auteur des instructions dont il était le rédacteur, il a également cru sur parole Martines lorsque celui-ci affirmait, lui aussi, ne faire que transmettre une très ancienne tradition, quasiment immémoriale. En fait, pour l'un comme pour l'autre, cette tradition, c'est-à-dire à la fois la doctrine, qui est science de l'homme, science de la réintégration de l'homme, et l'initiation qui va avec, sont le fait d'un unique « Haut et Saint Ordre », dont l'origine est aussi ancienne que le monde, et dont aussi bien l'Ordre des Elus Coëns que le Régime Ecossais Rectifié sont des manifestations temporelles, d'où leur harmonie en quelque sorte préétablie. Haut et Saint Ordre dont la fonction est de rétablir le vrai Temple, le temple de l'Homme où réside l'Esprit, par et dans le Christ - autre manière de décrire la réintégration.

Lorsqu'il mourut en 1824 à l'âge vénérable de 94 ans, peut-être Willermoz eut-il le sentiment que son œuvre s'éteindrait avec lui, voire qu'elle s'était déjà éteinte avant lui. On sait qu'il n'en fut rien, et que le Régime Ecossais Rectifié, dans toutes ses classes, reprit plus tard vigueur, sans parler de l'Ordre des Elus Coëns. Cela excède le champ de la présente étude. Cependant, on peut maintenant dire - ce qui n'était pas forcément vrai il y a seulement cent ans - que l'œuvre de Willermoz est toujours, et même plus que jamais, d'actualité.

Jean-François Var


Bibliographie sommaire

 La Franc-Maçonnerie, n° 19 de la revue « Dix-huitième siècle » (Garnier, 1987). (Notamment l'article de L. Hammermayer, La Crise de la Franc-Maçonnerie européenne et le Convent de Wilhelmsbad).

 Actes du Convent national des Gaules tenu à Lyon (1778) (prés. E. Mazet in Travaux de la Loge nationale de recherches Villard de Honnecourt, n° 11, 2e série, 1985).

 Actes du Convent de Wilhelmsbad (pub. partielle par J.-F. Var in Les Cahiers Verts, bulletin intérieur du Grand Prieuré des Gaules, n°s 7 (1985) à 9 (1988).

 Les Leçons de Lyon aux Elus Coëns, un cours de martinisme au XVIIIe siècle par Louis-Claude de Saint-Martin, Jean-Jacques du Roy d'Hauterive, Jean-Baptiste Willermoz (prés. et éd. par R. Amadou, Paris, Dervy, 1999).

 Robert Amadou, Honnête homme, parfait maçon, excellent martiniste, Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) (L'Initiation, 1985, n° 3).

 Robert Amadou, Anthologie de Jean-Baptiste Willermoz (L'Initiation, 1985, n° 4).

 Robert Amadou, Martinisme (2e éd. Les Auberts, Institut Eléazar, principalement chap. I, II et III).

 Antoine Faivre, L'Esotérisme au XVIIIe siècle en France et en Allemagne (Paris, Seghers, 1973).

 id. plusieurs chapitres dans Accès de l'ésotérisme occidental (2e éd. Paris, NRF, 1996).

 Alice Joly, Un mystique lyonnais et les secrets de la Franc-Maçonnerie, 1730-1824 (Mâcon, Protat, 1938 ; reprint Paris, Demeter, 1986).

 René Le Forestier, La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles (éd. A. Faivre, Paris, Aubier-Montaigne, 1970, reprint Paris, La Table d'Emeraude, 1987).

 Steel-Maret, Archives secrètes de la Franc-Maçonnerie (Lyon, 1893 - rééd. R. Amadou, Genève, Slatkine, 1985, avec une introduction : De l'Ordre, Présentation du Régime Ecossais Rectifié).

 Gérard van Rijnberg, Episodes de la vie ésotérique, 1780-1824 (Derain, 1948 ; reprint « Les Introuvables », Ed. d'Aujourd'hui).

 Paul Vuilliaud, Les Rose-Croix lyonnais au XVIIIe siècle (Nourry, 1929).

 Jean-François Var, L'Essor du Phénix, Jean-Baptiste Willermoz et la naissance du Régime Ecossais Rectifié (in : Travaux de la Loge nationale de recherches Villard de Honnecourt, n° 19, 2e série, 1989).

 id. L'Esotérisme chrétien et le Régime Ecossais Rectifié (in : Travaux de la Loge nationale de recherches Villard de Honnecourt, n° 31, 2e série, 1995).

 id. Jean-Baptiste Willermoz, son œuvre (Cahier Geoffroy de Saint-Omer, Grande Loge Régulière de Belgique, Nivelles, 1982).

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RER : règle maçonnique en neuf points 1782

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du RER


 

PROLOGUE.

O toi qui viens d’être initié aux leçons de la sagesse ! fils de la vertu et de l’amitié ! prête à nos accents une oreille attentive, et que ton âme s’ouvre aux préceptes mêles de la vérité ! Nous t’enseignerons le chemin qui mène à la vie heureuse ; nous t’apprendrons à plaire à ton Auteur, et à développer avec énergie et succès tous les moyens que la Providence te confia, pour te rendre utile aux hommes, et goûter les charmes de la bienfaisance.


ARTICLE PREMIER
.

Devoirs envers Dieu et la Religion.

§ 1er.— Ton premier hommage appartient à la Divinité. Adore l’Être plein de majesté, qui créa l’univers par un acte de sa volonté, qui le conserve par un effet de son action continue, qui remplit ton cœur, mais que ton esprit borné ne peut concevoir ni définir. Plains le triste délire de celui qui ferme les yeux à la lumière et se promène dans les ténèbres épaisses du hasard que ton cœur, attendri et reconnaissant des bienfaits paternels de ton Dieu, rejette avec mépris ces vains sophismes, qui prouvent ta dégradation de l’esprit humain, lorsqu’il s’éloigne de sa source. Élève souvent ton âme au-dessus des êtres matériels qui t’environnent, et jette un regard plein de désir dans les régions supérieures, qui sont ton héritage et ta vraie patrie. Fais à ce Dieu le sacrifice de ta volonté et de tes désirs ; rends-toi digne de ses influences vivifiantes, remplis les lois qu’il voulut que tu accomplisses comme homme dans ta carrière terrestre. Plaire à ton Dieu, voilà ton bonheur : être réuni à jamais à lui, voilà toute ton ambition, la boussole de tes actions.

§ II.— Mais, comment oserais-tu soutenir ses regards, être fragile ! qui transgresses à chaque instant ses lois et offenses sa sainteté, si sa bonté paternelle ne t’eût ménagé un réparateur infini ? Abandonné aux égarements de ta raison trouverais tu la certitude d’un avenir consolant ? Livré à la justice de ton Dieu, où serait ton refuge ? Rends donc grâce à ton Rédempteur ; prosterne toi devant le Verbe incarné, et bénis la Providence qui te fit naître parmi les Chrétiens. Professe en tous lieux la divine Religion de Christ, et ne rougis jamais de lui appartenir. L’Évangile est la base de nos obligations ; si tu n’y croyais pas, tu cesserais d’être Maçon. Annonce dans toutes tes actions une piété éclairée et active sans hypocrisie, sans fanatisme ; le Christianisme ne se borne pas à des vérités de spéculation : pratique tous les devoirs moraux qu’il enseigne, et tu seras heureux, tes contemporains te béniront, et tu paraîtras sans trouble devant le trône de l’Éternel.

§ III.— Surtout, pénètre-toi de ce principe de charité et d’amour, base de cette sainte Religion : plains l’erreur sans la haïr et sans la persécuter : laisse à Dieu seul le soin de juger, et contente-toi d’aimer et de tolérer. Maçons ! Enfants d’un même Dieu ! réunis par une croyance commune en notre divin Sauveur ! que ce lien d’amour nous unisse étroitement, et fasse disparaître tout préjugé contraire à notre concorde fraternelle !


ARTICLE II

Immortalité de l’âme.

§ 1er.— Homme ! Roi du monde ! chef-d’œuvre de la création lorsque Dieu l’anima de son souffle ! médite ta sublime destination. Tout ce qui végète autour de toi, et n’a qu une vie animale, périt avec le temps, et est soumis à son empire ton âme immortelle seule, émanée du sein de la Divinité, survit aux choses matérielles, et ne périra point. Voilà ton vrai titre de noblesse sens vivement ton bonheur, mais sans orgueil ; il perdit ta race, et te replongerait dans l’abîme. Être dégradé ! malgré ta grandeur primitive et relative, qu’es—tu devant l’Éternel ? Adore le dans la poussière, et sépare avec soin ce principe céleste et indestructible des alliages étrangers ; cultive ton âme immortelle et perfectible, et rends—ta susceptible d’être réunie à la source pure du bien, lorsqu’elle sera dégagée des vapeurs grossières de la matière. C’est ainsi que tu seras libre au milieu des fers ; heureux au sein même du malheur, inébranlable au plus fort des orages, et que tu mourras sans frayeur.

§ II.— Maçon ! si jamais tu pouvais douter de la nature immortelle de ton âme, et de ta haute destination, l’initiation serait sans fruit pour toi ; tu cesserais d’être le fils adoptif de ta sagesse, et ta serais confondu dans la foule des êtres matériels et profanes qui tâtonnent dans les ténèbres.


ARTICLE III.

Devoirs envers le Souverain et la Patrie.

§ 1er.— L’Être suprême confia d’une manière plus positive ses pouvoirs sur la terre au souverain ; respecte et chéris son autorité légitime sur le coin de la terre que tu habites ; ton premier hommage appartient à Dieu, le second à ta Patrie.
L’homme errant dans les bois sans culture et fuyant ses semblables, serait peu propre à remplir les vues de la Providence, et à saisir toute la masse du bonheur qui lui est réservé. Son être s’agrandit au milieu de ses semblables ; son esprit se fortifie par le choc des opinions : mais, une fois réuni en société, il aurait à combattre sans cesse l’intérêt personnel et les passions désordonnées ; et l’innocence bientôt succomberait sous la force ou sous la ruse. Il fallut donc des lois pour le guider, et des chefs pour les maintenir.

§ II.— Homme sensible ! tu révères tes parents : honore de même les pères de l’État, et prie pour leur conservation : ils sont les représentants de la Divinité sur cette terre. S’ils s’égarent, ils en répondront au Juge dos fois ; mais, ton propre sentiment peut te tromper, et jamais Le dispenser d’obéir. Si tu manquais à ce devoir sacré, si ton cœur ne tressaillait plus au doux noms de Patrie et de ton souverain, le Maçon te repousserait de son sein comme réfractaire à l’ordre public, comme indigne de participer aux avantages d’une association, qui mérite la confiance et l’estime des gouvernements, puisqu’un de ses principaux mobiles est le patriotisme, et que, jalouse de former les meilleure citoyens elle exige que ses enfants remplissent, avec le plus de distinction et par les motifs les plus épurés, tous les d ir de leur état civil. Le guerrier le plus courageux, le juge le plus intègre, le maUre le plus doux, le serviteur le plus fidèle, le père le plus tendre, l’époux le plus constant, le fils le plus soumis, doit être le Maçon, puisque les obligations ordinaires et communes du citoyen ont été sanctifiées et renforcées par les vœux  libres et volontaires du Maçon, et qu’en les négligeant il joindrait à la faiblesse l’hypocrisie et le parjure.


ARTICLE IV.

Devoirs envers l'Humanité en général.

§ 1er.— Mais, si le cercle patriotique qui t’ouvre une carrière si féconde et si satisfaisante, ne remplit pas encore toute ton activité ; si ton cœur sensible veut franchir les bornes des empires, et embraser avec ce feu électrique de l’humanité tous les hommes, toute s les nations ; si, remontant à la source commune, tu te plais à chérir tendrement tous ceux qui ont les mêmes organes, le même besoin d’aimer, le même désir d’être utile et une âme immortelle comme toi, viens alors dans nos Temples offrir tes hommages à la sainte Humanité ; l’univers est la patrie du Maçon, et rien de ce qui regarde l’homme ne lui est étranger.

§ II.— Vois avec respect cet édifice majestueux, destiné à resserrer les liens trop relâchés de la morale : chéris une association générale d’âmes vertueuses, capables de s’exalter ; répandue dans tous les pays où la raison et les lumières ont pénétré ; réunie sous la bannière sainte de l’humanité ; régie par des lois simples et uniformes. Sens enfin le but sublime de notre saint Ordre ; consacre ton activité et toute ta vie à la bienfaisance ; ennoblis, épure et fortifie cette généreuse résolution, en travaillant sans relâche à ta perfection, te réunissant plus intimement à la Divinité.


ARTICLE V.

Bienfaisance.

§ Ier.— Créé à l’image de Dieu, qui a daigné se communiquer aux hommes et répandre sur eux le bonheur ; rapproche-toi de ce modèle infini, par une volonté constante de verser sans cesse sur les autres hommes, toute la masse de bonheur qui est en ton pouvoir : tout ce que l’esprit peut concevoir de bien, est le patrimoine du Maçon.

§ II.— Vois la misère impuissante de l’enfance, elle réclame ton appui : considère l’inexpérience funeste de la jeunesse, elle sollicite tes conseils : mets ta félicité à la préserver des erreurs et des séductions qui la menacent : excite ou elle les étincelles du feu sacré du génie, et aide—la à les développer pour le bonheur du monde.

§ III.— Tout être qui souffre ou gémit, a des droits sacrés sur toi ; garde-toi de les méconnaître ; n’attends point que le cri perçant de la misère te sollicite ; préviens et rassure l’infortuné timide ; n’empoisonne pas, par l’ostentation de tes dons, les sources d’eau vive où le malheureux doit se désaltérer ; ne cherche pas la récompense de ta bienfaisance dans les vains applaudissements de la multitude : le Maçon la trouve dans le suffrage tranquille de sa conscience, et dans le sourire fortifiant de la Divinité, sous les yeux de laquelle il est sans cesse placé.

§ IV.— Si la Providence libérale t’a accordé quelque superflu, garde—toi d’en faire un usage frivole et criminel ; elle voulut que, par un mouvement libre et spontané de ton âme généreuse, tu rendisses moins sensible la distribution inégale des biens, qui entrait dans ses plans : jouis de cette belle prérogative. Que jamais l’avarice, la plus sordide des passions, n’avilisse ton caractère, et que ton cœur se soulève aux calculs froids et arides qu’elle suggère. Si jamais il venait à se dessécher à son souffle triste et intéressé, fuis nos ateliers de charité, ils seraient sans attrait pour toi, et nous ne pourrions plus reconnaître en toi l’ancienne image de la Divinité.

§ V.— Que ta bienfaisance soit éclairée par la religion, la sagesse et la prudence : ton cœur voudrait embrasser les besoins de l’humanité entière : mais ton esprit doit choisir les plus pressants et les plus importants. Instruis, conseille, protége, donne, soulage, tour à tour : ne crois jamais avoir assez fait, et ne te repose de tes œuvres que pour montrer une nouvelle énergie En te livrant ainsi aux élans de cette passion sublime, une source intarissable de jouissances s’apprête pour toi : tu auras sur cette terre l’avant-goût de la félicité céleste : ton âme s’agrandira, et tous les instants de ta vie seront remplis.

§ VI.- Lorsque enfin tu sens les bornes de ta nature finie, et que ne pouvant suffire seul au bien que tu voudrais faire, ton âme s’attriste, viens dans nos Temples : vois le faisceau sacré de bienfaits qui nous unit, et concourant efficacement selon toutes tes facultés aux plans et aux établissements utiles que l’association Maçonnique te présente, et qu’elle réalise, félicite toi d’être citoyen de ce meilleur monde : goûte les doux fruits de nos forces combinées et concentrées sur un même objet ; alors tes ressources se multiplieront, tu aideras à faire mille heureux au lieu d’un, et tes vœux seront couronnés.


ARTICLE VI.

Autres devoirs moraux envers les hommes.

§ Ier.– Aime ton prochain autant que toi-même et ne lui fais jamais ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit. Sers-toi du don sublime de la parole, signe extérieur de ta domination sur la nature, pour aller au-devant des besoins d’autrui, et pour exciter dans tous les cœurs le feu sacré de la vertu. Sois affable et officieux, édifie par ton exemple : partage la félicité d’autrui sans jalousie. Ne permets jamais à l’envie de s’élever un instant dans ton sein, elle troublerait la source pure de ton bonheur, et ton âme serait en proie à la plus triste des furies.

§ II.— Pardonne à ton ennemi ; ne t’en venge que par tes bienfaits ; ce sacrifice généreux, dont nous devons le sublime précepte à la Religion, te procurera les plaisirs les plus purs et les plus délicieux : tu redeviendras la vive image de la Divinité qui pardonne, avec une bonté céleste, les offenses de l’homme et le comble de grâces malgré son ingratitude. Rappelle-toi donc toujours que c’est là le triomphe le plus beau que la raison puisse obtenir sur l’instinct, et que le Maçon oublie les injures, mais jamais les bienfaits.


ARTICLE VII.

Perfection morale de soi-même.

§ Ier.– En te dévouant ainsi au bien d’autrui, n’oublie point ta propre perfection, et ne néglige pas de satisfaire les besoins de ton âme immortelle. Descends souvent dans ton cœur, pour en sonder les replis les plus cachés. La connaissance de soi— [même est le grand pivot des préceptes Maçonniques. Ton âme est la pierre brute qu’il faut dégrossir : offre à la Divinité l’hommage de tes affections réglées, de tes passions vaincues.

§ II.— Que des mœurs chastes et sévères soient tes compagnes inséparables, et te rendent respectable aux yeux des profanes :
que ton âme soit pure, droite, vraie et humble. L’orgueil est l’ennemi le plus dangereux de l’homme, il l’entretient dans une confiance illusoire de ses forces. Ne considère point le terme où Lu os venu, il ralentirait ta course : fixe celui où tu dois arriver : la courte durée de ton passage te laisse à peine l’espoir d’y atteindre : ôte à ton amour-propre l’aliment dangereux de la comparaison avec ceux qui sont derrière toi : sens plutôt l’aiguillon d’une émulation vertueuse, en voyant des modèles plus accomplis devant toi.

§ III.— Que jamais ta bouche n’altère les pensées secrètes de ton cœur, qu’elle en soit toujours l’organe vrai et fidèle ; un Maçon qui se dépouillerait de la candeur, pour prendre le masque de l’hypocrisie et de l’artifice serait indigne d’habiter avec nous, et semant la méfiance et la discorde dans nos paisibles Temples, il on deviendrait bientôt l’horreur et le fléau.

§ IV.— Que l’idée sublime de la toute-présence de Dieu te fortifie, te soutienne ; renouvelle chaque matin le vœu de devenir meilleur ; veille et prie, et lorsque sur le soir ton cœur satisfait te rappelle une bonne action, on quelque victoire remportée sur toi-même, alors seulement repose tranquillement dans le sein de la Providence, et reprends de nouvelles forces.

§ V.— Étudie enfin le sens des hiéroglyphes et des emblèmes que l’Ordre te présente. La nature même voile la plupart de ses secrets ; elle veut être observée, comparée et surprise souvent dans ses effets. De toutes les sciences dont le vaste champ présente les résultats les plus heureux à l’industrie de l’homme et à l’avantage de la société, celle qui t’enseignera les rapports entre Dieu, l’univers et toi, comblera les désirs de ton âme céleste et t’apprendra à mieux remplir tes devoirs.

ARTICLE VIII
Devoirs envers les Frères.

§ 1°.– Dans la foule immense des êtres, dont cet univers est peuplé, tu as choisi par un vœu libre les Maçons pour tes frères. N’oublie donc jamais que tout Maçon, de quelque communion chrétienne, pays ou condition qu’il soit, en te présentant se main droite, symbole de la franchise fraternelle, a des droits sacrés sur ton assistance et sur ton amitié. Fidèle au vœu do la nature, qui fut l’égalité, le Maçon rétablit dans ses Temples les droits originaires de la famille humaine ; il ne sacrifie jamais aux préjugés populaires, et le niveau sacré assimile ici tous les états. Respecte dans la société civile les distances établies ou tolérées par la Providence : souvent l’orgueil les imagina ; il y en aurait à les fronder, et à vouloir les méconnaître. Mais garde—toi surtout d’établir parmi nous des distinctions factices, que nous désavouons : laisse tes dignités et tes décorations profanes à la porte, et n’entre qu’avec l’escorte de tes vertus. Quel que soit ton rang dans le monde, cède le pas dans nos Loges au plus vertueux, au plus éclairé.

§ II.— Ne rougis jamais en public d’un homme obscur mais honnête, que dans nos asiles tu embrassas comme frère quelques instants auparavant ; l’Ordre rougirait de toi à son tour et te renverrait avec ton orgueil, pour l’étaler sur les théâtres profanes du monde.
Si ton frère est en danger, vole à son secours, et ne crains pas d’exposer pour lui ta vie. S’il est dans lu besoin, verse sur lui tes trésors, et réjouis—toi d’en pouvoir faire un emploi aussi satisfaisant : tu as juré d’exercer la bienfaisance envers les hommes on général, tu la dois de préférence à ton frère qui gémit. S’il est dans l’erreur, et qu’il s’égare, viens à lui avec les lumières du sentiment, de la raison , de la persuasion ; ramène à la vertu les êtres qui chancellent, et relève ceux qui sont tombés.

§ III.— Si ton cœur ulcéré par des offenses vraies ou imaginaires, nourrissait quelque inimitié secrète contre un de tes frères, dissipe à l’instant le nuage qui s’élève : appelle à ton secours quelque arbitre désintéressé ; réclame sa médiation fraternelle : mais ne passe jamais le seuil du Temple avant d’avoir déposé tout sentiment de haine et de vengeance. Tu invoquerais en vain le nom de l’Éternel, pour qu’il daignât habiter dans nos Temples, s’ils ne sont purifiés par les vertus des frères et sanctifiés par leur concorde.


ARTICLE IX.

Devoirs envers l’Ordre.

§ Ier.- Lorsque enfin tu fus admis à la participation des avantages qui résultent de l’association Maçonnique, tu lui abandonnas en échange tacitement une partie de ta liberté naturelle :
accomplis donc strictement les obligations morales qu’elle t’impose ; conforme-toi à ses sages règlements et respecte ceux que la confiance publique a désignés pour être les gardiens des bis et les interprètes du vœu général. Ta volonté dans l’Ordre est soumise à celle de la loi et des supérieurs : tu serais un mauvais frère, si tu méconnaissais jamais cette subordination nécessaire dans toute société, et la nôtre serait forcée de t’exclure de son sein.

§ II.— Il est surtout une loi dont tu as promis à la face des cieux la scrupuleuse observance : c’est celle du secret le plus inviolable sur nos rituels, cérémonies, signes et la forme de notre association. Garde—toi de croire que cet engagement est moins sacré que les serments que tu juras dans la société civile. Tu fus libre on le prononçant : mais tu ne l’es plus de rompre le secret qui te lie. L’Éternel que tu invoquas comme témoin, l’a ratifié : crains les peines attachées au parjure : tu n’échapperais jamais au supplice de ton cœur, et tu perdrais l’estime et la confiance d’une société nombreuse, qui aurait droit de te déclarer sans foi et sans honneur.

 

Si les leçons que l’Ordre t’adresse pour te faciliter le chemin de la vérité et du bonheur, se gravent profondément dans ton âme docile et ouverte aux impressions de la vertu ; si les maximes salutaires, qui marqueront pour ainsi dire chaque pas que tu feras dans la carrière Maçonnique, deviennent tes propres principes, et la règle invariable de tes actions ; ô mon frère quelle sera notre joie ! tu accompliras ta sublime destinée, tu recouvreras cette ressemblance divine, qui fut le partage de l’homme dans son état d’innocence, qui est le but du Christianisme, et dont l’initiation Maçonnique fait son objet principal. Tu redeviendras la créature chérie du Ciel : ses bénédictions fécondes s’arrêteront sur toi ; et méritant le titre glorieux de sage , toujours libre, heureux et constant, tu marcheras sur cette terre l’égal des Rois, le bienfaiteur des hommes, et le modèle de tes frères.

 

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RER : recès du convent de Wilhelmsbad 1782

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du RER


Nous Grand Maître général, Maîtres Provinciaux, Grands Officiers, Préfets et Députés des Chapitres du St O des Chevaliers Bienfaisants et des Francs-Maçons, réunis sous le régime rectifié, légitimement assemblés en convent général à Wilhelmsbad près de Hanau pour affermir l'édifice maçonnique confié à nos soins, rectifier les principes et le but de cet Ordre ancien, et réunir ses différentes parties par des liens communs et durables, avons arrêté et statué ainsi qu'il suit.

 


Convaincus dès les premiers pas de nos travaux, que pour entretenir l'activité entre les diverses parties de l'Ordre, et établir peu à peu une uniformité de principes, rits et obligations, il était nécessaire de créer un centre respectable où elles viendraient toutes aboutir, et considérant que notre régime doit sa conservation aux soins infatigables du Ser.me F Ferdinandus a Victoria in Seculo (Duc de Brunswick et Lunebourg) nous n'avons cru pouvoir mieux solenniser notre reconnaissance qu’en Le confirmant dans la dignité de Chef Suprême de toutes les Loges rectifiées, qui Lui a déjà été conférée au convent de Kohlo en 1772, et y ajoutant celle de Grand Maître Général de toutes les provinces de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants et des Maçons Rectifiés, que le vœu unanime de toutes les nations s'est empressé de lui offrir. 

Enjoignons en conséquence à tous les Chapitres, Loges et frères qui suivent notre régime, de Lui rendre en cette qualité l'hommage dû aux vertus éminentes dont Il présente sans cesse le modèle. 

Lui avons transmis par un acte solennel, et exprimant notre confiance entière, 1e droit de convoquer et présider les convents généraux et de diriger par le secours des Maîtres Provinciaux et autres chefs, les divers établissements de l'Ordre. Et avons reçu en échange de Lui une capitulation, gage des principes sages qui le dirigeront dans l'administration de l'Ordre, et de la liberté qui doit en animer les travaux. Enjoignons pareillement à tous les établissements tant maçonniques que de l'Ordre Intérieur de reconnaître pour secrétaire général de l'Ordre entier le R F ab Urna (Schwarz) et d'ajouter foi à tout ce qui sera expédié de sa part, comme chargé de la confiance particulière de l'Eminent.me Grand Maître. Pour faire passer enfin à la postérité un monument de notre heureuse réunion sous un Chef commun et respectable par tant de vertus, nous avons arrêté, qu'il serait frappé une médaille avec son buste et une devise relative à l'époque fortunée de notre convent.

 

II


Un de nos premiers soins s'est tourné vers l'authenticité du système que nous avons suivi jusqu'aujourd'hui et le but final, où il doit conduire nos frères. 

Apres plusieurs recherches curieuses sur l'histoire de l'Ordre des Templiers, dont on dérive celui des Maçons, qui ont été produites, examinées et comparées dans nos conférences, nous nous sommes convaincus qu'elles ne présentaient que des traditions et des probabilités sans titres authentiques, qui puissent mériter toute notre confiance. et que nous n'étions pas autorisés suffisamment à nous dire les vrais et légitimes successeurs des T, que d'ailleurs la prudence voulait que nous quittions un nom, qui ferait soupçonner le projet de vouloir restaurer un Ordre proscrit par le concours des deux puissances, et que nous abandonnions une forme qui ne cadrerait plus aux mœurs et aux besoins du siècle. 

En conséquence nous déclarons, que nous renonçons à un système dangereux dans ses conséquences, et propre à donner de l'inquiétude aux Gouvernements. Et que si jamais quelque Chapitre ou quelque frère formait le projet de restaurer cet Ordre, nous le désavouerions comme contraire à la première loi du Maçon, qui lui ordonne de respecter l'autorité souveraine. A cet effet et pour décliner à jamais toute imputation sinistre et démentir les bruits semés indiscrètement dans le public : nous avons dressé un acte souscrit par nous tous et au nom de nos commettants, par lequel nous consacrons cette détermination sage, et protestons au nom de tout l'Ordre des Francs-maçons réunis et rectifiés devant Dieu et nos frères, que l'unique but de notre association est de rendre chacun de ses membres meilleur et plus utile à l'humanité par l'amour et l'étude de la vérité, l'attachement le plus sincère aux dogmes, devoirs et pratiques de notre sainte religion chrétienne, par une bienfaisance active, éclairée et universelle dans le sens le plus étendu et par notre soumission aux lois de nos patries respectives.

 

III


Nous ne pouvons cependant nous dissimuler, que notre Ordre a des rapports réels et incontestables avec celui des T prouvés par la tradition la plus confiante, des monuments authentiques et les hiéroglyphes mêmes de notre tapis ; qu'il parait plus que vraisemblable que l'initiation maçonnique plus ancienne que cet Ordre, a été connue à plusieurs de ces Chevaliers et a servi de voile à quelques autres au moment de leur catastrophe pour en perpétuer le souvenir. En conséquence, et pour suivre tous les vestiges d'un Ordre, qui parait à un grand nombre de frères avoir possédé des connaissances précieuses, et auquel nous devons la propagation de la science maçonnique nous nous sommes crus obligés de conserver quelques rapports avec lui et de consigner ces rapports dans une instruction historique. et comme nous devons à l'ancien système un plan de Coordination utile et des divisions avantageuses pour maintenir le bon ordre, et qu'en renversant la forme extérieure de notre gouvernement nous romprions sans motif les liens, qui unissent les différentes parties ; nous avons arrêté, que ces rapports seraient conservés dans un Ordre équestre, connu, sous le nom de Chevaliers Bienfaisants et chargé du régime et de l'administration des classes symboliques. 

Nous avons divisé la réception dans cet Ordre intérieur en deux époques avons arrêté le rituel pour la réception des novices, qui doivent être instruits des devoirs, dont ils contractent l'engagement, et avons approuvé l'esquisse du cérémonial de l'armement même des chevaliers, qui reçoivent cette dignité comme récompense de leurs efforts dans la carrière de la bienfaisance, qui nous a été présentée, et dont la rédaction a été confiée au F a flumine (de Turckheim). Mais comme quelques Provinces ou Préfectures pourraient avoir quelque raison particulière, pour ne pas se servir de cette dénomination de Chevaliers Bienfaisants et de la formule de leur réception, ou être gênés par des circonstances locales, dont nous remettons le jugement à la prudence de notre Éminentissime GMG nous voulons et entendons leur laisser la liberté d'y ajouter les modifications jugées convenables, sans rompre ou altérer pour cela leur union avec l'ensemble de l'Ordre, dont la connexion plus étroite a été un des principaux mobiles de nos travaux.

Avons accordé pareillement aux trois Provinces françaises, qui depuis leur réforme nationale avaient adopté le titre de Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, auquel elles attachaient un prix particulier, la liberté de continuer de s'en servir. 

En conservant enfin à cette Chevalerie chrétienne une croix, un habillement uniforme, les noms d'Ordre et la bague pour se reconnaître, nous prescrivons pour les dates I'usage de l'Ere du salut et du calendrier réformé, en abolissant dans les actes celui de l'Ere de l'Ordre établie auparavant. 

 

IV


Notre attention principale s'est portée sur les rituels des trois premiers grades, base commune de tous ceux, qui s'appellent Maçons. Occupés à réunir sous une seule bannière les autres régimes, nous sentions, qu’il était impossible de l’effectuer, sans conserver tous les emblèmes essentiels et en séparer ceux que l’esprit du système y avait ajoutés. 

Pénétrés intimement, que les hiéroglyphes de ce tableau antique et instructif, tendaient à rendre l'homme meilleur et plus propre à saisir la vérité, nous avons établi un comité, pour rechercher avec le plus grand soin, quels pouvaient être les rituels les plus anciens, et les moins altérés; nous les avons comparé avec ceux arrêtés au Convent des Gaules, qui contiennent des moralités sublimes et en avons déterminé un pour les grades d'Apprenti, Compagnon et Maître, capable de réunir les Loges divisées jusqu'ici, et qui se rapprochât le plus de la pureté primitive. Nous publions ce travail, et invitons nos Loges à le méditer et à le suivre ; permettant aux Provinces, qui auraient des observations à y faire, de les communiquer à notre Emment.me GM Général d'ici à un an. 

Et comme dans presque tous les régimes il se trouve une classe Ecossaise, dont les rituels contiennent le complément des symboles Maçonniques, nous avons jugé utile d'en conserver une dans le nôtre, intermédiaire entre l'Ordre symbolique et intérieur; avons approuvé les matériaux fournis par le comité des rituels, et chargé le RF ab Eremo, (WiIIermoz) d'en faire la rédaction.

Nous avons lieu d'espérer qu'établissant pour première loi des principes de tolérance pour les autres régimes, et ceux d'une bienfaisance active, éclairée et universelle pour caractéristiques du nôtre ; nous obtiendrons la réunion désirée avec tous les bons Maçons : but que nous nous proposons principalement, et déclarons que nous ne reconnaîtrons pour fausses et contraires à la vraie Maçonnerie, que ces grades dont les principes seraient opposés à la religion, aux bonnes mœurs et aux vertus sociales.

 

V


Malgré que nos Loges se soient toujours empressées d'enseigner à leurs membres les préceptes de la morale la plus pure et de graver surtout dans le cœur des nouveaux reçus les leçons de la sagesse et de la vertu : nous avons cru devoir faire composer une règle générale pour tous les Maçons, qui leur traçât avec énergie ce qu'ils doivent à Dieu, à leur prochain, à eux mêmes, à leurs frères et à l'Ordre en général; nous avons par conséquent adopté une règle, écrite dans les deux langues, pour être lue au Candidat lors de son initiation, et avons donné pareillement notre sanction à une paraphrase de cette même règle contenue en neuf articles, pour être soumise à sa méditation ultérieure et être lue quelquefois l'année dans nos Loges.

Et comme les Chevaliers Bienfaisants se dévouent plus particulièrement à la défense de notre sainte religion chrétienne, de l'innocence opprimée et de l'humanité souffrante, et que nos fonds sont consacrés à des établissements de bienfaisance, nous avons fait rédiger une règle, qui leur expliquât d'une manière plus positive leurs engagements et les principes, qui doivent diriger l'Ordre Equestre ; voulons et entendons, que cette règle, soit adoptée par tout Chevalier, comme norme de sa conduite dans l'Ordre, et lui soit lue lors de sa réception soit dans l'original latin, soit dans une des traductions.

 

VI


Le défaut d'un bon code de lois, qui établisse d'un côté autant d'uniformité qu'il est possible entre les différents établissements sans trop gêner d'un autre côté les convenances locales, est cause des variations et des schismes que l'Ordre des Maçons a éprouvé jusqu'ici. Nos Convents antérieurs ont déjà senti la nécessité d'y porter remède, et celui des Provinces françaises a fourni des esquisses précieuses : nos vues ont dû s'arrêter sur le même objet, et nous avons vu avec plaisir un plan pour classer les différentes parties de cette législation, par le F a Fonte Irriguo (de Kortum). Nous en avons discuté plusieurs principes, et nous les communiquerons à toutes les Préfectures pour faire leurs observations sur ce travail. Mais nous aurions prolongé nos séances au delà du temps limité par les occupations civiles de nos députés, si nous avions voulu en entreprendre la rédaction.

Nous nous sommes donc bornés, à approuver l'introduction à ce code, dans laquelle on fait sentir la nécessité des lois positives, les abus et les erreurs, qui jusqu'ici ont infesté l'Ordre; les moyens de lui rendre sa pureté, et le précis des vues générales de l'Ordre, et des principes, qui doivent diriger la conduite de ses établissements et de ses membres. Nous enjoignons aux Loges de méditer souvent cette introduction: et estimons qu'on s'en servira avec succès pour donner aux Loges d'un régime étranger une idée favorable du nôtre et les amener à la réunion que nous désirons. 

Nous avons enfin chargé les FF a Fonte Irriguo, a Circulis (Comte de Virieu) a Lilio Convallium (Bode) a Flumine (de Turckheim) de la rédaction de ce code, les priant chacun d'en faire deux, dont l'un trace des principes simples et fondamentaux, qui puissent convenir à toutes les Provinces, et l'autre soit détaillé et motive les différentes lois générales et locales même, qu'ils croiront les meilleures pour que chaque Province puisse y puiser à son choix ce qui lui sera le plus convenable. 

Nous comptons envoyer le travail de ces quatre frères aux Provinces, et lorsque celles-ci auront communiqué leurs observations sur ces ouvrages, nous remettrons tous ces matériaux au Fab Equo Bellicofo (de Rosskampff) que nous avons désigné comme une personne agréable à tous, pour rédiger un seul code général.
 

VII


Apres avoir fixé un centre commun, nous devions nous occuper des parties constituantes et supérieures dans l'Ordre et revoir la matricule générale des Provinces qui relèvent immédiatement du Grand Maître Général. 

Faisant donc droit sur les demandes du Grand Prieuré d'Italie, ci-devant un des deux grands Prieurés de la Ville accordées depuis plusieurs années par le voeu unanime des Provinces, exprimées vis-à-vis du Ser.me F a Victoria, nous le séparons du grand Prieuré d'Allemagne et y joignant l'Archipel et la Grèce, le proclamons Province du S 0 considérant en outre, qu'ayant renoncé au système de restauration de l'Ordre des Templiers, il serait peu conséquent et peu analogue à cette détermination de conserver l'ancien Ordre de la matricule : nous recevons entre nos mains toutes les grandes charges de l'Ordre annexées jadis aux maîtrises provinciales, sans qu'aucun membre individuel, de l'Ordre puisse en être revêtu dorénavant. Abrogeons les anciennes dénominations des Préfectures et Commanderies comme relatives entièrement à l'Ordre des Templiers, déclarons que le nombre des Provinces ne devra pas être borné nécessairement à celui de IX mais qu'il dépendra des circonstances et des besoins de l'Ordre; que cependant pour le moment nous ne voyons pas de nécessité de l'augmenter, puisque les deux Provinces qui portaient le nom d'Aragon et de Léon dans l'Ordre, ne sont pas en activité, qu'il nous reste peu d'espoir de porter les établissements Maçonniques de la Grande Bretagne à une réunion solide et convenable, et que nous croyons devoir déclarer ces trois places vacantes. Partant de ce principe nous assignons le premier rang à celle de la Basse-Allemagne, qui portait jusqu'ici, dans l'Ordre le nom de VII.e comme à la plus ancienne des restaurées; conservons à l'Auvergne, l'Occitanie et la Bourgogne leur rang de II. III. et V. que cette dernière a déclaré expressément vouloir conserver; accordons le titre de IV. à l'Italie; celui de VI.e à la haute Allemagne et vu la requête des établissements du S 0 dans les états Autrichiens, tendant à être réunis conformément aux voeux de leur Auguste Souverain en une Province, ou corps national, et le consentement des autres Provinces, surtout de celles spécialement intéressées, proclamons la Province d'Autriche VIIe dans l’Ordre, la composant des chapitres de Vienne, Hongrie et Transylvanie, et y ajoutant la Préfecture de Prague, et les établissements en Galicie et Lodomérie, appartenant jusqu' aujourd'hui à la I.e Démembrons en outre la Lombardie Autrichienne du ressort de la IV.e et la Flandre Autrichienne de celui de la V.e pour les réunir à cette nouvelle Province. et désirant enfin ménager toutes les voies de conciliation au Chapitre national de la Suède, dont nous ne pouvions reconnaître l'érection en IX.e Province, comme faite sans le concours des autres Provinces; mais considérant en même temps que la Russie, qui devait faire partie du ressort de la Suède d'après d'anciennes conventions, était un pays vaste, réuni sous une souveraine puissante, qui verrait avec peine une dépendance étrangère, et contenant déjà beaucoup d'établissements d'ordre prêts à embrasser notre régime, et qui avoient demandé expressément d'être réunis en Province séparée; nous proclamons la Russie VIII.e Province du S 0et laissons ouvert le rang de IX.e pour le Chap. de la Suède, qui paraît attacher quelque prix à ce titre et à cette dénomination et avec lequel nous nous empresserons de renouer les liens de la fraternité dès que des circonstances heureuses nous en présenteront les moyens.

Et comme nous avons adopté le principe, de réunir dans un ressort les établissements, qui sont sous une même domination du moment que l'autorité souveraine parait le désirer; nous faisons droit sur la demande faite au nom du Révérendissme Maître Provincial et de la IVe Province dite Italie ; pour réclamer la Préfecture de Chambéry, qui avait jusqu'à ce jour fait partie de la II.e Province. 

Les limites entre les trois Provinces françaises enfin, ayant été changées par le Convent national des Gaules, nous les rétablissons dans l'état où elles étaient avant cette époque, surtout entre la Il.e et III.e ; invitons la II.e et V.e à définir les leurs à l'amiable, à recourir en cas de différent à l'arbitrage de S.E.G.M. G. et surtout la II.e à dédommager la V.e par une répartition plus égale de leur ressort; de la partie considérable qui vient d'être retranchée à la dernière par les cessions faites à la Province d'Autriche. 

VIII


Les Préfectures relèveront immédiatement des Provinces sans instances intermédiaires des Prieurés ; si nous désirons d'un côté, que cette forme soit observée dans les Provinces nouvellement établies, nous n'entendons pas d'un autre gêner la volonté et les vues locales de celles qui existent déjà sous une autre forme, et accordons nommément à la II.e et IVe Province la liberté nécessaire de conserver les divisions de leur Provinces en Prieurés, et de subordonner leurs Préfectures à ceux ci. 

Ayant déjà conclu avec la Loge nationale d'Hollande il y a trois ans un traité d'union et de fraternité, qui a été suivi peu après de l'établissement d'un Chap. à La Haye, nous avons admis le Député de ce Corps natio­nal à nos conférences, et celui ci nous ayant exposé le vœu du Chap. des Bataves, de devenir grand Prieuré de la VI.e ayant son Directoire et son Chapitre séparé de celui de la haute Allemagne, et immédiatement soumis au Ser. M.e Provincial, sans l'intervention d'un Chap. Provincial, nous élevons ledit Chapitre des Bataves de l'avis et de consentement du Sen. F a Leone Resurgente, Maître Provincial de la VI.e (Prince Charles de Hesse - Cassel) et de son conclave Provincial, en grand Prieuré exempt, et reconnaissons pour grand Prieur le Ser.e FFridericus a Septem Sagittis (Prince Frédéric de Hesse-Cassel.) 

Les FF de la Pologne nous ayant fait une demande pareille par le F a Fonte Irriguo leur Député ; nous n'avons pas encore cru leurs établissements consolidés suffisamment pour pouvoir y déférer, et les retenons encore quant à présent sous le Chap. Provincial de la I.e mais en même temps nous avons statué, qu'en cas que plusieurs établissements réunis sous une seule domination, jalouse de leur indépendance, nous demandassent une existence séparée, et qu'il n'y eut pas encore un nombre de Chapitres convenable, pour être érigés en Province, ou que d'autres motifs s'y opposassent; on pourra leur accorder le rang et titre de grand Prieuré exempt, immédiatement, soumis à notre GM. Général. 

Quant au G. Prieuré d'Helvétie, nous entendons, que le concordat, qui a été fait entre lui et notre Chap. provincial de la V.e soit exécuté et maintenu, et que les établissements Maçonniques de la Suisse jouissent des exemptions qui leur y sont assurées, en continuant de reconnaître le Maître et Chap. Provincial de la V.e pour leurs supérieurs. 

 

IX


Rien ne nous tenant à cœur autant que de faire régner la concorde et la bonne harmonie entre les différents établissements d'une même Province, nous voyons avec peine la mésintelligence qui divise depuis plusieurs années les deux Prieurés de Bordeaux et de Montpellier dans la III.e Prov.e. La médiation de notre Em. G. M. Général et des II.e et V.e Provinces ayant été infructueuses jusqu'ici, nous espérions les terminer en ce Convent à la satisfaction commune ; mais le Chap. de Bordeaux n’ayant pas répondu à l'invitation de comparaître en Convent, celui de Montpellier a réclamé nos conseils fraternels et un arrêt conciliatoire, quoique définitif sur les limites, privilèges et rapports de ces deux Loges ; nous les invitons donc à se rapprocher et à oublier le passé. chargeons les FF a Circulis et a Capite Galeato (Marquis de Chefdebien) d'interposer à cet effet leurs bons offices : autorisons le Chap. de Montpellier à exercer d'ici à la fin de 1783 dans tout le ressort de son Prieuré, et passé cette époque, dans tout celui de la IlI.e Prov.e tous les droits des supérieurs, jusqu'à ce que le Cha.e de Bordeaux accède aux arrêtés de ce convent, et approuve ce que Montpellier aura fait dans l'intervalle : avertissons le Chap. de Bordeaux de ne pas procéder à une élection d'un Maître Provincial sans le concours de celui de Montpellier, et autorisons ce dernier passé le 1er janvier 1784 d'y procéder seul en cas que Bordeaux ne se soit pas mis en règle d'ici à ce terme : entendons enfin qu'en cas de formation du nouveau Chap. Provincial on partage les charges entre les deux Prieurés et qu'un commissaire de S. E. le G.M. G. y assiste la première fois, pour y remplir les fonctions de médiateur.
 


SE le G. M. G. ayant trouvé convenable pour le bien de la I.e Province, que son Directoire soit transféré de Brunswick, nous proposons aux Grands Officiers et Préfectures, de l'établir à Weymar vu la sûreté dont on y jouira pour les archives. Transférons pareillement de l'avis et vœu du Maître Provincial et du Chap. de la VI.e le Directoire de la haute Allemagne de Meinungen à Heidelberg, et en proclamons Président le R F a Tumba Sacra (Baron de -DablBerg). Sur la demande faite au nom des FFet  du Palatinat et accueillie favorablement par la VI.e Province, nous proclamons en son nom la Préfecture du Palatinat: reconnaissons pareillement sur le consentement de la I.e Province le Chapitre Prépositural de Brémen comme Préfecture exempte : et érigeons enfin de l'exprès consentement du Révérendissime M.e Provincial du Chap. Provincial et Visiteur général de la V.e la Commanderie du S 0 à Metz en Préfecture régulière, sauf à la faire installer légalement par un Commissaire de la Province. 

 

XI


Pour assurer le bon ordre dans nos Loges et en voir épurer de plus en plus la composition, nous avons dès actuellement fixé quelques principes, qui doivent entrer dans le nouveau code. Nous établissons donc les Loges Ecossaises composées des Ecossais de l’arrondissement et présidées par le Commandeur de maison Député-Maître, comme Inspectrice et première instance des Loges bleues ou symboliques; n'accordant aux Ecossais d'autre prérogative en Loge bleue que celle des Maîtres, à moins qu'ils soient officiers de la Loge lesquels formeront un Comité à la demande des Vénérables pour préparer les affaires à délibérer par devant les Loges.

Fixons dorénavant le nombre essentiel de ceux ci à sept, savoir le Vénérable, les deux Surveillants, l'Orateur, le Secrétaire, le Trésorier et Éléemosinaire, auxquels chaque Loge pourra adjoindre un Maître des Cérémonies et un Économe ; enjoignons aux Loge de ne recevoir aucun Candidat au dessous de 21 ans accomplis, et prouvé par extrait baptistaire, en faisant remise d'un an à ceux qui seront présentés par leurs pères, membres de la Loge ; mais en n'accordant aucune dispense et exigeant que jusqu'à l'âge de 25 ans on rapporte le consentement du père, à moins que le fils ne soit émancipé, et pour ne pas multiplier à volonté les réceptions et borner le nombre des membres par Loge nous faisons la loi expresse, que jamais aucune Loge ne pourra être composée de plus de 54 frères et que du moment que ce nombre sera rempli, on ne puisse recevoir qu'en cas de vacance. 

Nous avons enfin arrêté, qu'au défaut du Vénérable Maître, la Loge ne soit pas présidée par l'Ex-maître, mais que le droit de Présidence soit alors dévolu au 1er Surveillant et que celui - là rentre du moment de la cessation de ses fonctions, dans la classe des Ecossais et ne conserve d'autre prérogative que celle de porter à la boutonnière une petite marque, de son ancienne dignité. 

XII


Et comme enfin nous sommes plus jaloux de persuader que de contraindre, et que nous reposant tranquillement sur la bonté de nos intentions, nous n'avons eu d'autre but que celui d'épurer notre régime et d'y réunir tous les frères, qui sont animés de l'amour du bien; nous n'avons pas jugé convenable d'exiger une acceptation pure et simple de nos Chapitres mais nous leur laissons la liberté d'examiner d'ici à la fin, de 1783 nos opérations et de déclarer au bout de ce terme, s'ils veulent en acceptant le travail du Convent continuer d'adhérer à notre régime, ou s'ils préfèrent de s'associer à tel autre. Nous ne craignons pas d'avancer que celui qui sera fondé sur les bases les plus solides et qui enseignera avec le plus de succès les vérités religieuses et morales, et les vertus sociales et patriotiques; présentera les moyens les plus efficaces pour exercer la bienfaisance dans toute son étendue, devra nécessairement entraîner la confiance de tous ceux, qui savent apprécier ces avantages. 

Nous Grand Maître Général & membres Capitulaires du Convent réitérons et déclarons, que ces arrêtés sont conformes aux délibérations générales et doivent guider les Chapitres et les Loges auxquelles ils seront dûment insinués par les Directoires Provinciaux.

En foi de quoi nous les avons tous signé de notre nom.
Fait à Wilhelmsbad le I.er septembre 1782.

Signé par le Président et tous les Députés présents au Convent.

Concordat cun Originali
in Archivo Mag.
Generalis deposito.

 

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RER : code de 1778

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du RER


INTRODUCTION.


N UL ordre, nulle société ne peut exister sans lois. L'exécution de ces lois assure la prospérité de la société ; leur oubli ou leur infraction en amène la décadence & la ruine.


LA
sagesse de celles qui dirigent l' Ordre Maçonnique, aussi respectable par son ancienneté que par son utilité, l'a fait triompher du temps & de ses adversaires, malgré les atteintes que lui ont portées quelques-uns de ses membres , soit par leurs vices personnels , soit par les abus multipliés, qu'ils ont tâché d'y introduire. S'il a perdu de son ancienne splendeur dans quelques contrées de l'Europe c' est à ces membres corrompus qu'il faut l' attribuer, le vulgaire ayant injustement rendu réversible sur le corps entier ce qui le scandalisait dans des individus, qui , malgré le beau nom dont ils se paraient étaient cependant tout-à-fait étrangers à l' Ordre Maçonnique. Mais les mêmes vertus , qui l'ont préservé , peuvent encore lui rendre toute fa gloire , & même il n'a jamais cessé d' en jouir dans les lieux où la pratique. de ces vertus a été la base de tous ses travaux.


ON
ne peut cependant se dissimuler, que cette espèce de Maçons qui prétendent avoir acquis ce titre par la cérémonie de leur réception , quelque irrégulière qu'elle ait été, se sont multipliés considérablement dans certaines contrées, où il se trouvait peu ou point d' établissements réguliers ; ignorant les véritables lois de l' Ordre ils en ont créées d'arbitraires , qui favorisaient leur ambition & leur cupidité ; ils ont porté dans ces nouvelles & nombreuses sociétés le goût pour l' indépendance & pour les plaisirs bruyants que l' Ordre a toujours condamné , & pour soutenir l'espèce de considération ; qui était nécessaire à leurs vues intéressées . & qu'ils avaient surpris par les dehors mystérieux d'une fausse science, ils ont surchargé leurs cérémonies de nouvelles productions toujours plus chimériques & plus absurdes les unes que les autres, & dont le plus grand nombre des Maçons a été longtemps la dupe.


M
AIS tandis que l' erreur multipliait ainsi les prosélytes, les vrais Maçons plus circonspects dans leur marche & plus difficiles dans leur choix faisaient des progrès lents mais assurés Moins jaloux de captiver la multitude que d'acquérir de dignes Frères , ils attendaient en gémissant que le prestige eut cédé , & que reconnaissant l'erreur dans laquelle on avait été entraîné , on marquât un désir sincère d'entrer dans les vues. légitimes de l'Ordre & de suivre scrupuleusement les lois, en le dépouillant de tout intérêt personnel & de tout esprit de domination. Mais dédaignant par principe ces grands moyens, qui assujettissent les volontés ils ne devaient attendre cette importante révolution que du temps & de la disposition libre des esprits.


CEPENDANT
quelques Maçons plus zélés qu' éclairés mais trop judicieux pour se nourrir longtemps de chimères, & lassés d'une anarchie dont ils sentaient le vice, firent des efforts pour se soustraire à un joug aussi avilissant. Des Loges entières dans diverses contrées, sentant la nécessité d'un centre commun dépositaire d' une autorité législative se réunirent & coopérèrent à la formation de divers grands Orients. C’était déjà de leur part un grand pas vers la lumière mais à défaut d'en connaître le vrai point central & le dépôt des lois primitives, elles

suppléèrent au régime fondamental par des régimes arbitraires particuliers ou nationaux, & par les lois qui ont pu s'y adapter. Elles ont eu le mérite d' opposer un frein à la licence destructive, qui dominait partout, mais ne tenant point à la chaîne générale , elles ont rompu l'unité en variant les systèmes.

DES Maçons de diverses contrées de France , convaincus que la prospérité & la stabilité de l'Ordre Maçonnique dépendaient entièrement du rétablissement de cette unité primitive., ne trouvant point chez ceux , qui ont voulu se l'approprier , les signes , qui doivent la caractériser, enhardis dans leurs recherches par ce qu'ils avoient appris sur l'ancienneté de l' Ordre des Franc-maçons, fondé sur la tradition la plus constante , sont enfin parvenus à en découvrir le berceau ; avec du zèle & de la persévérance ils ont surmonté tous les obstacles & en participant aux avantages d'une administration sage & éclairée , ils ont eu le bonheur de retrouver les traces précieuses de l'ancienneté & du but de la Maçonnerie.


UNE
autre erreur bien commune & bien dangereuse enfantée dans ces temps de troubles & d'anarchie que nous déplorons , & accréditée depuis par l' usage . consistait à regarder les fonds d'une Loge , provenant des réceptions, comme lui appartenant en propre , sans reddition de compte à ses supérieurs ; de-là la multitude de Loges formées sans constitutions légales pour favoriser la cupidité de quelques prétendus maîtres & de ceux, avec qui ils voulaient bien partager les produits de leur trafic. De-là encore ces dépenses énormes employées en banquets trop somptueux, & en futiles & magnifiques décorations qui n'étant plus surveillées ont absorbé des fonds, dont la destination était bien plus précieuse , & ont été comme autant de larcins faits aux vues de bienfaisance qui caractérisent l'Ordre, & qui devaient le rendre. respectable aux yeux des profanes.

IL était toutefois aisé , en réfléchissant sans intérêt personnel d' après les principes d' une raison éclairée, de reconnaître que les Loges ne font que des sociétés particulières, subordonnées à la société générale, qui leur, donne l' existence & les pouvoirs nécessaires pour la représenter dans cette partie d'autorité qu'elle leur confie; que cette autorité partielle émane de celle qui réside essentiellement dans le centre commun & général de l'Ordre, représenté, par ces Corps préposés à l' administration générale & particulière des différents districts & au maintien & à l'exécution de ses lois; qu'aucune d'elles ne peut exister régulièrement, que par un consentement exprès des chefs légitimes de l'Ordre, constaté par la patente de constitution qu'ils lui donnent à la charge de se conformer aux lois statuts & règlements de l'Ordre, sans laquelle tous les actes de la Loge seraient nuls & clandestins, & les rétributions qu'elle exigerait, une véritable concussion; qu'en vertu de cette constitution, la, Loge acquiert à la vérité la faculté & le pouvoir de recevoir légitimement au nom de l'Ordre dans les quatre grades maçonniques, & de percevoir les rétributions prescrites , mais que le produit de ces rétributions appartient proprement à l'Ordre en général, vu que les Loges n'agissent, & ne peuvent agir – qu’ en vertu des pouvoirs qu elles en ont reçus.


IL
s' enfuit que l'Ordre , devant pourvoir au bien-être de tous ses établissements doit céder aux Loges sur ce produit tout ce qui est nécessaire à leur entretien, & un excédent, qui puisse les mettre en état, par une sage économie, de remplir d'une manière satisfaisante & solide les vues bienfaisantes de l' institut ; mais qu'il peut & doit s'en réserver une portion, pour l' exécution des mêmes projets pour l’Ordre en général , & pour subvenir aux frais considérables dune administration aussi étendue qu'elle est importante., Cette manière de voir plus sage & plus vraie, en prévenant les déprédations & les dépenses inutiles & immodérées, aurait produit en France les effets les plus salutaires, & aurait rendu l'Ordre des Maçons aussi respectable aux yeux du vulgaire qu'il a été avili par les abus. Pour s'en convaincre, il ne faut que jeter les yeux sur les contrées du nord de l'Europe, où l'esprit de l’ institut s'est mieux conservé . On verra avec autant de plaisir que de surprise les immenses secours , que les Directoires ont procuré dans toutes les circonstances calamiteuses, & les établissements patriotiques qu'ils y ont formé pour le soulagement de l'humanité. Pourquoi donc les Maçons français aussi compatissants & généreux qu' aucun autre peuple de l’ Europe, ne s'empresseraient-ils pas d'imiter de si grands exemples, en s'unissant à un régime si utile & si satisfaisant, surtout lorsqu'ils auront la certitude , que le dépôt des produits & son emploi est rigoureusement surveillé & administré avec sagesse. C'est ce dont ils vont être instruits par le précis du gouvernement général & particulier de l'Ordre.

PRÉCIS

Du gouvernement général de l’Ordre

des Franc- maçons, d’après les lois

fondamentales , observées dans le

régime réformé & rectifié


 
L’ ORDRE entier de la Franc - maçonnerie rectifiée est gouverné par un Grand- Maître général, par des grands - Maîtres nationaux & Administrateurs provinciaux, & par  des Directoires Écossais & des grandes Loges Écossaises, qui ont sous leur inspection ou tout l’ Ordre en entier, ou une nation, ou une province, ou un district, ou un département particulier.

    CHAQUE Grande Loge Écossaise est composée d’un Chef ou Président , des officiers nécessaires à la régie de son département & des Députés – Maîtres, qui y sont compris, & qui sont chargés d’inspecter chacun les Loges de son arrondissement particulier, & d’en rendre compte à la grande Loge Écossaise.

   CHAQUE Directoire Écossais est composé de son Président , des représentants des Grandes Loges Écossaises, & des officiers nécessaires à l’administration de son district.

    LES grands Directoires provinciaux sont composés d’un Administrateur général,d’un visiteur, d’un chancelier, & des Représentants des Directoires & Grandes Loges Écossaises.

    LE grand Directoire national enfin est présidé par le Grand – Maître national , comme chef principal de la nation, des administrateurs provinciaux, des présidents des Directoires, & des conseillers & officiers nécessaires pour sa régie & pour son administration.

    PAR le moyen de l’ ordre ainsi établi, les Loges & établissements inférieurs sont régulièrement représentés dans les corps supérieurs, & concourent à tous les actes qui en émanent. L’autorité réside dans tout l’ Ordre assemblé régulièrement en Convent général. Les Convents nationaux & provinciaux peuvent fixer la législation particulière d’une nation ou province, en tant qu’elle n’est pas contraire aux lois générales de l’Ordre.

    LES causes litigieuses maçonniques sont jugées en première instance par le Comité Écossais de chaque Loge , présidé par le Vénérable Maître. De –là elles peuvent être portées par appel à la grande Loge Écossaise ; de là au Directoire Écossais, & enfin en dernier ressort au grand Directoire national, mais sans effet suspensif.

    LES objets de finance, qui regardent la Loge, sont discutés dans le Comité Écossais, & ensuite communiqués à la Loge entière, & les comptes sont visés par le Député- Maître & envoyés à la grande Loge Écossaise, pour y être examinés. On ne peut disposer des fonds d’une Loge qu’avec le consentement de ses membres. La même chose a lieu pour les caisses des établissement supérieurs.

    C’est d’après ces principes, que sont rédigés les Règlements généraux à l’usage des Loges réunies ; Règlements qui sont d’autant plus à la convenance de chacun, que tout engagement dans quelque classe ou établissement de l’Ordre que ce soit, admet & autorise de droit les réserves de ce qu’on doit au Souverain, au gouvernement, à la religion qu’on professe, & aux devoirs particuliers de l’état qu’on a embrassé.

   TOUT Frère, reçu dans une Loge rectifiée, ou affilié à ses travaux, est tenu de signer ce Code Maçonnique, & de promettre de s’y conformer & de concourir à en maintenir l’exécution. Il est permis cependant à chaque Loge de faire des Règlements particuliers sur ce qui dépend de son local, pourvu qu’ils ne soient pas contraires à ces Règlements généraux & qu’ils soient approuvés par la grande Loge Écossaise, ou par le Directoire Écossais dont elles dépendent. Ils seront joints alors aux premiers, & signés de tous les Frères de la Loge.

   ON trouvera placé en tête de ces règlements généraux les qualités qu’on exige dans le Franc- maçon, membre d’une Loge réunie, les devoirs moraux qui lui sont imposés, les soins que prennent les Loges rectifiées pour la conduire & le bien-être de leurs membres, & l’esprit de fraternité & la liaison intime entre les Frères, qui caractérisent les Loges réunies & rectifiées. 

Des qualités & des devoirs d’un

 vrai Franc- Maçon


LE premier engagement  du Franc -maçon en entrant dans l’Ordre, est d’observer fidèlement ses devoirs envers Dieu, son Roi, sa patrie, ses Frères & soi – même. Il ne le prête après qu’on s’est assuré du respect qu’il porte à la Divinité, & de l’importance qu’il attache aux devoirs de l’honnête- homme . La cérémonie de sa réception, tout ce qu’il voit & entend, lui prouve que tous les Frères sont pénétrés de l’amour du bien. Tous se sont engagés par les promesses les plus saintes, d’aimer & de pratiquer la vertu, de se vouer à la charité & à la bienfaisance, & de respecter les liens, qui les unissent  l’Ordre & à leurs Frères.

LES temps sont passé où, méconnaissant l’esprit de la vraie Franc-maçonnerie, on n’a jugé du mérite d’un candidat que par l’augmentation des fonds ; où l’obligation maçonnique n’était qu’un jeu de mots, & les cérémonies de réception qu’un amusement puéril & souvent indécent ; ces temps, où l’on rougissait en public de ce qu’on approuvait en Loge, a où l’on craignait de rencontrer dans la société civile un homme,qu’on venait d’embrasser comme Frère. Ils sont passés ces temps malheureux, la honte de la maçonnerie, & nous tirerons le rideau sur des abus, auxquels une sage réforme a porté remède.

 FIDÈLE aux lois primitives de l’Ordre, la Franc-maçonnerie d’après le régime réformé & rectifié, exige dans le candidat un désir sincère de devenir meilleur & d’appartenir à un Ordre, qui ne se montre au dehors que par des bienfaits, & qui compte parmi ses membres ce qu’il y a de plus respectable dans la société civile. On fait des perquisitions exactes sur son caractère, ses principes & ses moeurs, & on s’informe soigneusement, si son cœur est ouvert aux cris des malheureux, & s’il fait aimer & apprécier les douceurs de l’amitié. Si on n’a pas proscrit toute perception pécuniaire, c’est qu’on a vu, qu »en renonçant à tout objet d’économie& de finance, on se priverait de la principale ressource pour faire le bien. Il suffit qu’on soit persuadé, que l’argent qu’on donne est administré avec sagesse & employé utilement. C’est mériter la reconnaissance d’un homme bien né que se servir des moyens qu’il offre pour faire des actes de bienfaisance.

LES Loges réunies & rectifiées regardent donc les mœurs avec raison comme un objet important & digne de toute leur attention. C’est surtout à l’égard des jeunes Maçons que cette attention se manifeste. Dès qu’un homme a été jugé digne d’être associé aux travaux maçonniques, il est sûr de trouver dans ses frères des guides sages & prudents ; tous les yeux sont ouverts sur sa conduite. On le reprend avec douceur, lorsqu’ il tombe dans quelque faute , il est ramené quand il a le malheur de s’égarer, il est soutenu dans ses entreprises difficiles, on lui témoigne hors de la Loge comme dans son enceinte les égards dus à son mérite ; quelles que puissent être les barrières que la fortune ou la distance des états aient mis entre eux. Si des exhortations secrètes & fraternelles ne suffisent pas pour ramener un jeune Maçon qui s’est égaré, on a recours à des moyens plus efficaces ; on le suspend d’un certain nombre d’assemblées, ou on l’exclut totalement. Car l’indulgence serait déplacée & même criminelle dans les cas, où elle compromettrait la réputation d’un Ordre, qui a le pus grand intérêt à la conserver intacte. En pareil cas le jugement d’exclusion ou de longue suspension doit être notifiées à toutes les Loges réunies & rectifiées, non seulement pour qu’elles s’y conforment, mais aussi pour soutenir par cet acte de rigueur & d’éclat la vertu chancelante des faibles. Mais on ne doit punir que pour corriger. Si donc un  tel frère revenait à lui & changeait de conduite, la Loge s’empressera de le réhabiliter, avec la même publicité, qu’elle avait donné à son inconduite.

C’ EST en veillant religieusement sur la discipline maçonnique & en pratiquant scrupuleusement les vertus que l’Ordre enseigne, qu’on réussira à déraciner entièrement les préjugés du vulgaire contre notre Institut, & qu’on rassurera tous les hommes sur le genre & l’objet de nos travaux. Un père éclairé, une mère tendre désireront le moment qu’ils redoutaient jusqu’ici, celui qui ouvrira à leurs enfants les portes de notre temple. On s’accoutumera à regarder nos Loges comme des écoles de bienfaisance, & on envisagera la réception d’un homme, comme le garant de son mérite.

LES voyageurs, séparés  de leurs amis, ont plus besoin que d’autres de l’ attention & des soins paternels des Loges. L’on ne se contente donc pas de les pourvoir de certificats ; on les recommande spécialement à l’amitié & à la bienfaisance des Loges & des frères, qui les composent, & les prie de remplacer auprès d’eux les frères qu’ils viennent de quitter, de les aider de leur conseil & de leur crédit, & de les secourir dans le besoin en les assurant de la réciprocité la plus parfaite. 

 CES soins bienfaisants, imposés comme devoirs stricts & indispensables, deviennent pour les vrais Franc - Maçons des sentiments nécessaires à leur bonheur ; indépendamment de l’estime publique, la pratique des vertus procure des jouissances vraies & durables à ceux, qui les remplissent fidèlement. C’est en aimant qu’on se fait aimer, & ce n’est que quand on inspire ce sentiment, que l’exemple des vertus qu’on donne, produit des effets salutaires & durables.

 

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REAA : decret N°8 du 15 décembre 1808

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du REAA


Concernant les distances à observer dans la collation des différens degrés, ainsi que les Cordons, Bijoux, et autres marques distinctives des divers degrés du rit Écossais ancien et accepté.

 

Le suprême conseil :

Considérant que son décret du 27 novembre 1806, porte, article 5, qu'il arrête chaque année, le 21 mars, le tableau de ceux qui ont été promus aux degrés supérieurs , au 18e ;

Qu'il porte encore, article 6, qu'il ne reconnaît, comme promus à ces degrés, que ceux dont les noms sont compris, chaque année, sur ce tableau, ou qui en présentent un diplôme accordé, dans les autres états et empires, par une puissance dogmatique régulièrement constituée, antérieurement à l'organisation du suprême conseil, et qui aura été visé par lui ;

Que le même décret porte, article 8, que le suprême conseil indiquera incessamment les cordons et bijoux dont les membres du rit écossais ancien et accepté doivent se décorer clans les ateliers maçonniques.

Plusieurs membres du conseil ayant fait observer :


1°. Que l'on voit dans les ateliers maçonniques, beaucoup de maçons décorés de cordons et bijoux dont les noms ne sont point compris sur le tableau ci-dessus énoncé, et qui ne représentent pas même le diplôme du degré.

2. Que la plupart des cordons et bijoux ne sont point conformes à ceux prescrits par les cahiers.

3. Et qu'enfin les hauts degrés sont concédés avec une telle facilité, qu'on ne peut plus, en quelque sorte, les considérer comme la récompense de services rendus à l'Ordre, ou d'une instruction recommandée par les instituts ; que cette excessive facilité provient principalement de ce qu'on n'observe point les distances voulues par les grandes constitutions, pour passer d'un degré à un degré supérieur.

Le suprême conseil croit devoir rappeler aux vrais maçons, qu'une de leurs principales obligations, est de concourir, isolément et collectivement à tout ce qui peut assurer l'éclat et la splendeur du rit écossais ancien et accepté, en observant strictement les principes qui seuls peuvent régulariser la collation des degrés ; en observant la plus parfaite uniformité dans les décors, bijoux et autres ornemens maçonniques dont il est impossible de s'écarter sans dénaturer le symbole, des hiéroglyphes qui enveloppent les mystères de la haute maçonnerie, et enfin en mettant plus de réserve dans la communication des sciences mystérieuses, et plus de sévérité dans la collation des degrés auxquels on ne doit arriver que progressivement, et non avec cette rapidité avec laquelle on voit les maçons passer des degrés symboliques aux plus élevés.

En conséquence le suprême conseil a décrété les dispositions suivantes :


ART. 1.
Le suprême conseil arrêtera, le 21 mars 1809, le tableau de ceux qui, à cette époque, seront reconnus par lui comme régulièrement promus aux degrés supérieurs au 18e, jusques et y compris le 33e degré.

ART. 2. Le suprême conseil invite en conséquence les maçons résidens dans l'étendue de l'empire français, qui ont été élevés aux hauts degrés du rit écossais ancien et accepté, soit en France, soit dans les autres états et empires, par une puissance dogmatique ayant la faculté de les concéder, de faire passer au suprême conseil, avant le 1er mars 18o9, leurs diplômes, ou une copie authentique, pour être visés par lui, et être ensuite compris sur le tableau général qui sera arrêté le 21 mars.

ART. 3. Le suprême conseil invite en outre les ateliers du rit écossais ancien et accepté, à observer scrupuleuse-ment les distances voulues par les instituts, statuts et règle-mens généraux, pour le passage d'un degré à un degré supérieur ; et à ne décorer ceux qui y seront élevés, que des cordons et bijoux spécialement affectés au rit , afin de maintenir la pureté de la dogmatique dans les emblêmes et dans les hiéroglyphes qui en consacrent le mystère.

ART. 4. Le suprême conseil, considérant que les distances pour passer d'un degré à un autre degré supérieur, jusques et y compris le 181 degré, ont été fixées par les grandes constitutions du 6e jour de la 51e semaine de la 7e lune de l'ère hébraïque 5762, article 2, mais que les distances n'ont point été fixées pour tous les degrés, jusques et y compris le 32e, arrête qu'elles seront observées ainsi qu'il suit :

Savoir :

Distances prescrites pour les dix-huit premiers degrés du rit écossais ancien et accepté, par les grandes constitutions du 6e jour de la 31e semaine de la 7e lune de l'ère hébraïque 5762.


Première classe.

De la proposition à l’initiation : 3 mois.
Du premier au deuxième degré : 5 mois.
Du deuxième au troisième : 7 mois.

Total 15 mois.

Deuxième classe.

Du troisième au quatrième : 3 mois.
Du quatrième au cinquième : 3 mois.
Du cinquième, au sixième : 3 mois.
Du sixième au septième : 5 mois.
Du septième au huitième : 7 mois.

Total 21 mois

Troisième classe.


Les neuvième dixième et onzième degrés se donnent par communication.

Quatrième classe.

Du huitième au douzième : 1 mois.
Du douzième au treizième : 3 mois.
Du treizième au quatorzième : 1 mois

Total 5 mois.

Cinquième classe.

Du quatorzième au quinzième : 1 mois.
Du quinzième au seizième : 1 mois.
Du seizième au dix-septième : 3 mois.
Du dix-septième au dix-huitième : 1 mois.
Du dix-huitième au dix-neuvième : 3 mois.

Total 9 mois.

Sixième classe.


Les dix-neuvième, vingtième et vingt-unième degrés seront donnés par communication.

Du dix-huitième au vingt-deuxième degré : 3 mois.

Les vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième degrés seront donnés par communication.

Du vingt-deuxième au vingt-septième degré : 1 mois.

Total 4 mois.

Septième classe.


Le vingt-huitième degré sera donné par communication.

Du vingt-septième au vingt-neuvième degré : 5 mois.

Le trentième degré sera donné par communication.

Du vingt-neuvième au trente-unième degré : 5 mois.

Du trente-unième au trente-deuxième : 5 mois.

Total 15 mois.

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REAA : manifeste du convent de Lausanne 1922

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du REAA


Depuis trop longtemps, et dans ces derniers temps surtout, la Maçonnerie a été l'objet des plus

injurieuses attaques. Au moment où le Convent, après examen attentif des anciennes constitutions du Rite écossais ancien et accepté, conservant avec un religieux respect les sages dispositions qui le protègent et le perpétuent, délivre la Maçonnerie de vaines entraves et veut la pénétrer de plus en plus du souffle de liberté qui anime notre époque; au moment où sur des bases inébranlables, il sanctionne une intime alliance entre les Maçons du monde entier, le Convent ne peut se séparer sans répondre par une éclatante manifestation à de déplorables calomnies et à d'énergiques anathèmes.

Avant tout, aux hommes qui, pour se présenter à la Franc-Maçonnerie, veulent connaître ses principes, elle les proclame par la déclaration suivante, qui est son programme officiel et dont les expressions ont été arrêtées par le Convent.

 

Déclaration de Principes


La Franc-Maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l'existence d'un principe créateur, sous le nom de Grand Architecte de l'Univers.

Elle n'impose aucune limite à la recherche de la vérité, et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance.

La Franc-Maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance.

Elle interdit dans les ateliers toute discussion politique et religieuse; elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n'a pas à se préoccuper, pourvu qu'il soit libre et de bonnes mœurs.

La Franc-Maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes; c'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi: obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique.

Voilà ce que la Franc-Maçonnerie adopte et veut faire adopter à ceux qui ont le désir d'appartenir à la famille maçonnique.

Mais à côté de cette déclaration de principes, le Convent a besoin de proclamer les doctrines sur lesquelles la Maçonnerie s'appuie; il veut que chacun les connaisse.

Pour relever l'homme a ses propres yeux, pour le rendre digne de sa mission sur la terre, la Maçonnerie pose le principe que le Créateur suprême a donné à l'homme, comme bien le plus précieux, la liberté; la liberté, patrimoine de l'humanité toute entière, rayon d'en haut qu'aucun pouvoir n'a le droit d'éteindre ni d'amortir et qui est la source des sentiments d'honneur et de dignité.

Depuis la préparation au premier grade jusqu'à l'obtention du grade le plus élevé de la Maçonnerie écossaise, la première condition sans laquelle rien n'est accordé à l'aspirant, c'est une réputation d'honneur et de probité incontestée.

Aux hommes pour qui la religion est la consolation suprême, la Maçonnerie dit: Cultivez votre religion sans obstacle, suivez les inspirations de votre conscience; la Franc-Maçonnerie n'est pas une religion, elle n'a pas un culte; aussi elle veut l'instruction laïque, sa doctrine est toute entière dans cette belle prescription: Aime ton prochain.

A ceux qui redoutent avec tant de raison les dissensions politiques, la Maçonnerie dit: Je proscris de mes réunions toute discussion, tout débat politique; sois pour ta patrie un serviteur fidèle et dévoué, tu n'as aucun compte à nous rendre. L'amour de la patrie s'accorde d'ailleurs si bien avec la pratique de toutes les vertus !

On a accusé la Maçonnerie d'immoralité ! Notre morale, c'est la morale la plus pure, la plus sainte; elle a pour base la première de toutes les vertus: l'humanité. Le vrai Maçon fait le bien, il étend sa sollicitude sur les malheureux, quels qu'ils soient, dans la mesure de sa propre situation. Il ne peut donc que repousser avec dégoût et mépris l'immoralité.

Tels sont les fondements sur lesquels repose la Franc-Maçonnerie et qui assurent à tous les membres de cette grande famille l'union la plus intime, quelle que soit la distance qui sépare les divers pays qu'ils habitent; c'est entre eux tous, l'amour fraternel. Et qui peut mieux attester cette vérité que la réunion même de notre convent ?

Inconnus les uns des autres, venant des pays les plus divers, à peine avions-nous échangé les premières paroles de bienvenue que déjà l'union la plus intime régnait entre nous; les mains se serraient fraternellement, et c'est au sein de la plus touchante concorde que nos résolutions les plus importantes ont été prises d'un assentiment unanime.

Francs-Maçons de toutes les contrées, citoyens de tous les pays, voilà les préceptes, voilà les lois de la Franc-Maçonnerie, voilà ses mystères. Contre elle les efforts de la calomnie demeurent impuissants, et ses injures resteront sans écho; marchant pacifiquement de victoire en victoire, la Franc-Maçonnerie étendra chaque jour son action morale et civilisatrice.

 

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REAA : circulaire aux deux hémisphères 1802

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du REAA


 

UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS
GLORIA AB INGENTIS

Deus Meumque Jus

ORDO AB CHAO

 

De l'Orient du Grand et Suprême Conseil des Très Puissants Souverains, Grands Inspecteurs Généraux, sous la Voûte Céleste du Zénith situé par 32 deg. 45 Min. de L.N A nos Illustres, très Vaillants et Sublimes Princes du Royal Secret, Chevaliers K.H, Illustres Princes et Chevaliers, Grands, Ineffables et Sublimes Maçons, Francs Maçons Acceptés de tous les degrés, Anciens et Modernes, répandus à la surface des deux Hémisphères. A tous ceux auxquels parviendra cette correspondance: Santé Constance et VigueurLors d'une assemblée de Souverains Grands Inspecteurs Généraux en Conseil Suprême du 33e degré, dûment et légalement réunie, tenue dans la Chambre du Grand Conseil, le 14e jour du 7e Mois appelé Tisri 5563, l'an de Vraie Lumière 5802, et 10e jour d'Octobre 1802 de l'Ère chrétienne. Union Plénitude et Sagesse

Le Grand Commandeur a informé les Inspecteurs qu'ils avaient été convoqués afin de prendre en considération l'opportunité d'adresser aux Grandes Loges Symboliques, aux Grandes Loges Sublimes et aux Grands Conseils répandus sur les deux Hémisphères, des Lettres circulaires expliquant l'origine et la nature des Degrés Sublimes de la Maçonnerie et leur institution en Caroline du Sud.

Une proposition à cet effet fut alors adoptée sur-le-champ, et une commission, composée des Illustres Frères le Dr. Frederick Dalcho, le Dr. Isaac Auld et M. Emmanuel De La Motta, Grands Inspecteurs Généraux, fut nommée pour rédiger et soumettre cette lettre au Conseil lors de sa prochaine tenue.

A l'assemblée des Souverains Grands Inspecteurs Généraux en Conseil Suprême du 33e &c. &c. &c. Ie 10e jour du 8e Mois appelé Chislev 5563, an de la V. L.. 5802, ce 4e jour de Décembre 1802 de l'Ère chrétienne.
La Commission, qui avait été saisie de ladite résolution, soumit respectueusement au Conseil le Rapport suivant:

Retracer le cours de la Maçonnerie depuis l'époque la plus lointaine et fixer avec précision les dates de la constitution de chacun des degrés, relève de la plus grande difficulté. En tant que Maçons Symboliques, nous faisons remonter notre origine à la Création du Monde, lorsque le Créateur Tout-Puissant, le Grand Architecte de l'Univers, instaura les lois immuables qui ont donné naissance aux Sciences.
Des nécessités et besoins communs poussèrent nos frères originels à rechercher assistance mutuelle. La diversité de leurs aptitudes, dons et inclinations les rendit, dans une certaine mesure, dépendants les uns des autres, et c'est ainsi que se constitua la société profane; il s'ensuivit tout naturellement que les hommes de dispositions et de caractères semblables s'associèrent plus intimement, ce qui donna naissance a des institutions se rapportant à leurs desseins et adaptées à leur esprit; ceci aboutit à l'exclusion de ceux qui, par leurs aptitudes, leur tempérament ou leur condition, étaient incapables de participer au savoir des autres, ou inutiles, voire dangereux au bien-être de l'intérêt général.

Comme la civilisation commençait à se propager de par le monde, et que l'esprit des hommes se développait de par la contemplation des Oeuvres de la nature, les hommes les plus intelligents cultivèrent les arts et les sciences. La contemplation du système Planétaire, en tant qu'Oeuvre d'un Artiste Tout-Puissant, ainsi que des attributs de leur Dieu, donna naissance à la religion et à la Science de l'Astronomie. La mesure de la terre, la division et le bornage de leur propriété donnèrent naissance à la Géométrie. Ces trois occupations, mises en commun, donnèrent naissance à l'Ordre Mystique ; et l'on institua des mots, signes et attouchements d'ordre pour désigner les membres initiés ou reconnus.

Il est probablement impossible de fixer avec précision le moment où les premiers degrés furent constitués sous la forme où ils nous sont conférés de nos jours, par suite de la perte ou de la destruction en Angleterre de la majeure partie des archives du Métier au cours des guerres contre les Danois et les Saxons . L'imaginaire se mêle grandement à l'histoire de la Maçonnerie des premiers âges et la poussière du temps la recouvre à un point tel qu'il est impossible d'en tirer des conclusions satisfaisantes; mais, à mesure que nous remontons vers l'époque actuelle, nous possédons d'authentiques archives pour notre gouverne. La façon particulière dont les trois premiers degrés, ou degrés Bleus, sont conférés, ainsi que leur contenu prouvent à l'évidence que ce sont purement et simplement des symboles des degrés supérieurs, ou degrés sublimes. Ils ont été formés pour représenter le meilleur de la conduite et des capacités des initiés avant qu'ils soient admis à la connaissance des mystères les plus importants. Au troisième degré, on nous informe que, par suite de la mort de H.A, le mot du Maître fut perdu et qu'un nouveau mot, qui n'était pas connu avant la construction du Temple, lui fut substitué. Si, selon la croyance générale, et comme l'indiquent nombre de nos anciennes archives, la Maçonnerie tire son origine de la création et s'est développée dès les premiers âges de l'humanité, les Maîtres possédaient un mot secret dont les Maçons du temps de Salomon n'avaient pas connaissance. Voici donc un changement de l'un des principes fondamentaux du métier et une suppression de l'un des anciens Landmarks; cependant, nous ne sommes pas disposés à admettre ce fait. Le Maître Bleu sait bien que le Roi Salomon et son royal visiteur possédaient le vrai mot primitif, mais qu'il doit rester dans l'ignorance, à moins d'être initié aux degrés sublimes. La preuve de l'authenticité de ce mot Mystérieux, tel que nous le connaissons et pour lequel notre vénéré Maître est mort, est établie, même à l'esprit le plus sceptique, dans les pages
sacrées des Saintes Écritures et dans l'histoire juive dès l'aube des temps.

Le Docteur Priestley, dans ses lettres aux Juifs, écrit ce remarquable passage quand il parle des miracles du Christ: “et il a été dit depuis par vos auteurs qu'il a accompli ses miracles par quelque nom Ineffable de Dieu, qu'il avait dérobé au Temple”. Bien que les Maçons Symboliques déclarent que leurs sociétés tirent leurs origines des premiers âges du monde et remontent à la création, on ne leur enseigne pourtant dans leurs degrés que des événements qui ont eu lieu à la construction du premier Temple (sur une période infime de sept ans), 2992 ans après la création. Ils ignorent l'histoire de leur ordre antérieurement à cette période et les progrès considérables et importants de l'art à la fois avant et depuis cette période.

De nombreuses Planches des degrés Sublimes contiennent un abrégé des arts et des sciences; et dans leur histoire sont consignés nombre de faits d'importance et de valeur recueillis dans les archives authentiques dont dispose notre société et qui, de la façon dont ils sont communiqués, ne pourront jamais être tronqués ou déformés. Ceci constitue un objet de première grandeur dans une société dont les principes et les pratiques devraient être invariables. Malheureusement des variantes et des irrégularités se sont insinuées en masse dans les degrés Symboliques, par suite du manque de connaissance maçonnique chez nombre de ceux qui président aux tenues bleues; et c'est particulièrement le cas chez ceux qui ne connaissent pas la langue hébraïque où tous les Mots et Mots de Passe sont donnés. Ceci est si fondamentalement nécessaire à un homme de science pour présider une Loge qu'un grand préjudice peut naître de la plus infime dérogation au cours d'une cérémonie d'initiation ou dans les Planches d'instruction on lit dans le Livre des Juges que la transposition d'un simple point sur le schîn, par suite d'un défaut de prononciation inhérent à la nation éphraïmite a trahi les Cowans et a abouti au massacre de quarante-deux mille d'entre eux. La représentation Sublime de la Divinité formée dans le degré de Compagnon ne peut être expliquée de façon correcte que par ceux qui ont quelque connaissance du Talmud. La plupart des Mots dans les degrés Sublimes sont dérivés des langues chaldéenne, hébreux et latine. Les diverses traductions d'une langue à l'autre, qu'ont fréquemment subies les degrés Symboliques depuis leur création, par des hommes ignares même dans leur langue maternelle, constituent une deuxième cause de la diversité que nous déplorons. Il en va différemment des degrés supérieurs qui se présentent dans la parure Sublime que leur ont donnée leurs auteurs et qui sont fondés sur la science et agrémentés par leur pouvoir évocateur.

Nombre de degrés Sublimes sont fondés sur les arts savants et dévoilent aux Maçons une masse de connaissances de prime importance. Bien que nombre de degrés Sublimes soient, en fait, le prolongement des degrés Bleus, il n'y a pas pour autant ingérence entre les deux institutions. D'un bout à l'autre du continent européen et aux Antilles, où ils sont universellement connus, ces degrés sont reconnus et leur essor favorisé. Les Maçons Sublimes ne procèdent jamais à des initiations aux degrés Bleus sans autorisation de droit accordée dans ce but par une Grande Loge Symbolique; excepté lorsqu'ils communiquent les secrets de la présidence d'un Atelier aux postulants qui n'y ont pas encore été admis, préalablement à leur initiation dans une Loge Sublime, mais dans ce cas les postulants sont informés que cela ne leur confère pas le rang de Passé Maître dans la Grande Loge.

La Grande Loge Sublime, parfois appelée Loge Ineffable ou Loge de Perfection, va du 4e au 14e degré inclus, dont le dernier est celui de Perfection. Le 16e degré constitue le Grand Conseil des Princes de Jérusalem qui exerce sa juridiction sur le 15e degré appelé Chevalier de l'Orient et également sur la Grande Loge Sublime; ce Grand Conseil est par rapport à elle ce qu'est une Grande Loge Symbolique par rapport à ses Loges subordonnées. Sans charte et sans Constitution délivrées par les Grands Conseils ou par un Conseil plus élevé ou par un Inspecteur, ces loges sont jugées irrégulières et sanctionnées en conséquence. Tous les degrés supérieurs au 16e sont placés sous la juridiction du Suprême Conseil des Grands Inspecteurs Généraux qui sont Souverains de la Maçonnerie. Quand il est nécessaire de constituer les degrés Sublimes dans un pays où ils sont inconnus, un Frère du 29' degré, appelé K.H., est désigné comme Inspecteur Général Délégué pour ce territoire. Il sélectionne parmi les Frères du Métier ceux qu'il estime faire honneur à la société et confère les degrés Sublimes au nombre de Frères nécessaire à la première organisation de la Loge; celle-ci élit alors ses propres officiers et se gouverne au moyen de la Constitution et de la charte qui lui a été fournie. La juridiction d'une Loge de Perfection s'étend sur vingt-cinq lieues .

Il est notoire qu'environ 27.000 Maçons accompagnèrent les Princes chrétiens aux Croisades, pour reprendre la Terre Sainte aux Infidèles. Pendant leur séjour en Palestine, ils découvrirent chez les descendants des anciens Juifs plusieurs manuscrits Maçonniques importants qui sont venus enrichir nos Archives d'authentiques actes, et sur lesquels sont fondés certains de nos degrés.
Certaines découvertes extraordinaires furent faites et certains événements extraordinaires se produisirent au cours des années 5304 et 5311, et ceci donne à l'Histoire Maçonnique de cette période une importance extrême. Cette période est chère au coeur du Maçon plein d'ardeur pour la cause de son Ordre, de son Pays et de son Dieu.
Une autre découverte d'importance fut faite en l'an 5553: il s'agit d'un registre en caractères syriaques concernant la plus haute antiquité, d'après lequel il semblerait que le monde soit plus vieux de plusieurs milliers d'années que ne l'indique le récit mosaïque; c'est un avis que partagent nombre d'érudits. Seuls quelques passages ont été traduits avant le règne de notre Illustre et très Éclairé Frère Frédéric II Roi de Prusse, dont l'ardeur bien connue pour le métier fut la cause de grand avancement de la société qu'il daigna présider.
A mesure que progressait la société et que d'anciens documents étaient découverts, le nombre de nos degrés augmenta jusqu'au moment où, avec le temps, le système fut achevé.
D'après celles de nos archives qui sont authentiques, nous sommes informés de la constitution des degrés Sublimes et Ineffables de la Maçonnerie en Écosse, en France et en Prusse sitôt après les Croisades.

Mais à la suite de circonstances de nous inconnues, après l'an 4658 (18), ils tombèrent dans l'oubli jusqu'en l'an 5744, lorsqu'un gentilhomme d'Écosse vint visiter la France et rétablit la Loge de Perfection de Bordeaux .
En 5761, les Loges et conseils des degrés supérieurs s'étant étendus sur l'ensemble du continent européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, en qualité de Grand Commandeur de l'ordre de Prince du Royal Secret, fut reconnu par la totalité des membres du Métier comme chef des degrés Sublimes et Ineffables de la Maçonnerie sur l'ensemble des deux Hémisphères. Son Altesse Royale Charles, Prince Héréditaire des Suédois, des Goths et des Vandales, Duc de Sudermanie, Héritier de Norvège, &c. &c. &c. fut et est toujours le Grand Commandeur et protecteur des Maçons Sublimes de Suède; et son Altesse Royale Louis de Bourbon, Prince du sang, Duc de Chartres, &c. &c. &c., et le Cardinal, Prince et Évêque de Rouen, furent à la tête de ces degrés en France.

Le 25 Octobre 5762, les Grandes Constitutions Maçonniques furent définitivement ratifiées à Berlin et proclamées pour le gouvernement de toutes les Loges de Maçons Sublimes et Parfaits, Chapitres, Conseils, Collèges et Consistoires de l'Art Royal et Militaire de la Franc Maçonnerie sur la surface des deux Hémisphères. Il y a des Constitutions secrètes, existant de temps immémorial, auxquelles il est fait allusion dans ces documents.

La même année, ces Constitutions furent transmises à notre Illustre Frère Stephen Morin qui, le 27 Août 5761, avait été nommé Inspecteur Général de toutes les Loges, &c. &c. &c. du nouveau monde par le Grand Consistoire des Princes du Royal Secret réuni à Paris et que présidait le délégué du Roi de Prusse, Chaillon de Jonville, suppléant Général de l'Ordre, Très Vénérable Maître de la première Loge de France, appelée de Saint-Antoine, Chef des degrés Éminents, Commandeur et Sublime Prince du Royal Secret, &c. &c. &c.

Étaient également présents les Illustres Frères suivants:
Le Frère Prince de Rouen, Maître de la Grande Loge l'Entendement, et Souverain Prince de la Maçonnerie, &c.
La Corne, suppléant du Grand Maître, Très Vénérable Maître de la Loge la Trinité, Grand Élu, Parfait Chevalier et Prince des Maçons, &c. Maximilien de St. Simon, Premier Grand Surveillant Grand Élu, Parfait Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Savalette de Buchelay, Grand Garde des Sceaux, Grand, Élu, Parfait Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Ie Duc de Choiseul, Très Vénérable Maître de la Loge les Enfants de la Gloire, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Topin, Grand Ambassadeur de son Altesse Sérénissime Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Boucher de Lenoncour, Très Vénérable Maître de la Loge la Vertu, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Brest de la Chaussée, Très Vénérable Maître de la Loge l'Exactitude, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, &c.
Les Sceaux de l'Ordre furent apposés et la Patente contresignée par Daubertain, Grand Élu, Parfait Maître, Chevalier et Prince des Maçons, Très Vénérable Maître de la Loge St. Alphonso, Grand Secrétaire de la Grande Loge et du Conseil Sublime des Princes Maçons, &c.

Quand le Frère Morin arriva à St. Domingue, conformément à sa Patente, il nomma un Inspecteur Général Délégué pour l'Amérique du Nord. Ce grand honneur fut conféré au Frère M.M. Hayes, avec pouvoir de nommer d'autres Inspecteurs Généraux en cas de besoin. Le Frère Morin nomma également le Frère Frankin Inspecteur Général Délégué pour la Jamaïque et les Iles Britanniques sous le Vent, et le Frère Colonel Provost pour les Iles au Vent et l'Armée britannique.

Le Frère Hayes nomma Inspecteur Général Délégué pour l'état de Caroline du Sud le Frère Isaac Da Costa lequel, en l'an 5783, établit la Sublime Grande Loge de Perfection à Charleston. Après la mort du Frère Da Costa, le Frère Joseph Myers fut nommé Inspecteur Général Délégué pour cet état par le Frère Hayes qui avait au préalable également nommé le Frère Colonel Solomon Bush Inspecteur Général Délégué pour l'état de Pennsylvanie et le Frère Barend M. Spitzer au même titre pour la Géorgie; ces décisions furent ratifiées lors d'une réunion d'inspecteurs quand ils furent assemblés à Philadelphie le 15 Juin 5781.

Le 1er Mai 5786, la Grande Constitution du 33e degré appelé, le Conseil Suprême des Souverains Grands Inspecteurs Généraux fut définitivement ratifiée par Sa Majesté le Roi de Prusse qui, en sa qualité de Grand Commandeur de l'ordre de Prince du Royal Secret, détenait le pouvoir Maçonnique Suprême sur l'ensemble du Métier. Dans la nouvelle Constitution, ces hauts Pouvoirs furent conférés dans chaque Nation à un Suprême Conseil de neuf Frères qui détiennent dans leur propre territoire toutes les prérogatives Maçonniques que Sa Majesté détenait à titre individuel; et ce sont les Souverains de la Maçonnerie.

Le 20 Février 5788, fut ouvert dans cette Ville le Grand Conseil des Princes de Jérusalem auquel étaient présents le Frère J. Myers, I.G.D. pour la Caroline du Sud, le Frère B.M. Spitzer, I.G.D. pour la Géorgie, et le Frère A. Forst, I.G.D. pour la Virginie. Peu après l'ouverture du Conseil, une lettre fut adressée à Son Altesse Royale le Duc d'Orléans à ce propos sollicitant l'envoi de certains actes des archives de la société française; dans sa réponse par l'entremise du Colonel Shee, son Secrétaire, il promit très aimablement de les transmettre; mais malheureusement, les prémices de la révolution française empêchèrent cet envoi.

Le 2 Août 5795, le Frère Colonel John Mitchell, ci-devant Sous-Intendant Général des Armées des États-Unis, fut fait Inspecteur Général Délégué pour cet état par le Frère Spitzer par suite du départ de ce pays du Frère Myers.
L'action du Frère Mitchell fut limitée jusqu'après la mort du Frère Spitzer qui survint l année suivante.
De nombreux Frères de degrés éminents étant arrivés de l'étranger, des Consistoires de Princes du Royal Secret se tinrent de temps à autre pour des initiations et pour d'autres propos.

Le 31 Mai 5801, le Suprême Conseil du 33e degré pour les États-Unis fut inauguré avec toutes les hautes personnalités de la Maçonnerie par les Frères John Mitchell et Frederick Dalcho, Souverains Grands Inspecteurs Généraux, et, dans le courant de la présente année, le nombre total de Grands Inspecteurs Généraux fut complété, conformément aux Grandes Constitutions.

Le 21 Janvier 5802, une charte de Constitution accorda le sceau du Grand Conseil des Princes de Jérusalem pour l'établissement d'une Loge de Maîtres Maçons de la Marque dans cette Ville .

Le 21 Février 5802 notre Illustre Frère le Comte Alexandre François Auguste De Grasse, Inspecteur Général Délégué fut nommé par le Suprême Conseil Grand Inspecteur Général et Grand Commandeur des Antilles françaises; et notre Illustre Frère Jean-Baptiste Marie De La Hogue, Inspecteur Général Délégué, fut également reçu Grand Inspecteur Général et nommé Lieutenant Grand Commandeur des mêmes Iles.

Le 4 Décembre 5802, une charte de Constitution accorda le sceau du Grand Conseil des Princes de Jérusalem pour l'établissement d'une Grande Loge Sublime à Savannah, Géorgie.

Les Dénominations des Degrés Maçonniques sont comme suit, à savoir:
le Degré Apprenti Admis
2e Compagnon
3e Maître Maçon, conférés par la Loge Symbolique
4e Maître Secret
5e Maître Parfait
6e Secrétaire Intime
7e Prévôt et Juge
8e Intendant des Bâtiments
9e Maître Élu des Neuf, conférés par la G. Loge Sublime
10e Illustre Élu des Quinze
11e le Sublime Chevalier Élu
12e Grand Maître Architecte
13e Royal-Arche
14e Perfection
15e Chevalier d'Orient,conférés par les Princes de Jérusalem, qui forment un Conseil Souverain
16e Prince de Jérusalem
17e Chevalier d'Orient et d'Occident
18e Souverain Prince de Rose-Croix d'Hérodom
19e Grand Pontife
20e Grand Maître de toutes les Loges Symboliques
21e Patriarche Noachite ou Chevalier Prussien
22e Prince du Liban
23e Chef du Tabernacle,
24e Prince du Tabernacle, conférés par le Conseil des Grands Inspecteurs qui sont Souverains de la Maçonnerie.
25e Prince de Merci,
26e Chevalier du Serpent d'Airain
27e Commandeur du Temple
28e Chevalier du Soleil
29e K H
30 31 32e Prince du Royal Secret, Prince des Maçons, conférés par le Conseil des Grands Inspecteurs qui sont Souverains de la Maçonnerie
33e Souverains Grands Inspecteurs Généraux, Officiers nommés à vie.

Outre ces degrés, qui se succèdent régulièrement, la plupart des Inspecteurs possèdent un certain nombre de degrés séparés, conférés dans diverses parties du monde et qu'ils communiquent en général, sans frais, aux Frères qui ont l'élévation suffisante pour les comprendre. Ainsi les Maçons Choisis des 27 et le Royal-Arche, conférés sous l'égide de la Constitution de Dublin. Six degrés de la Maçonnerie D'Adoption, Compagnon Écossais, Le Maître Écossais & Le Grand Maître Écossais, &c., faisant en tout 52 degrés.

La Commission soumet respectueusement à la réflexion du Conseil le rapport ci-dessus sur les principes et l'établissement des degrés Sublimes en Caroline du Sud, extraits des archives de la Société. Elle ne saurait, toutefois, conclure sans exprimer ses voeux ardents de prospérité et de dignité aux Institutions que préside ce Suprême Conseil; et elle se flatte que, si des Frères des degrés Bleus ont pu avoir des impressions défavorables par méconnaissance des principes et pratiques de la Maçonnerie Sublime, cela sera aboli, et que l'harmonie et l'affection seront l'heureux ciment de la société universelle des Francs Maçons Acceptés. Que, de même que tous aspirent à l'amélioration de la condition générale de l'humanité par la pratique de la vertu et l'exercice de la liberté, de même la Commission souhaite sincèrement qu'il soit mis fin aux petits différends qui ont pu naître, à l'occasion de formalités insignifiantes entre Anciens et Modernes, pour faire place aux principes originels de l'ordre qui sont les nobles remparts de la société: l'universelle bonté et l'amour fraternel; et que la vaste confrérie des Francs Maçons sur l'ensemble des deux Hémisphères ne forme qu'un seul lien de Fraternité. “Voyez comme il est bon et agréable pour des Frères de cohabiter dans l'unité.”

La Commission salue respectueusement votre Suprême Conseil par les Nombres Sacrés .
Charleston, Caroline du Sud, ce 10e jour du 8e Mois appelé Chisleu 55v3' année de VL. 5802, le 4e jour de Décembre 1802 de l'Ère chrétienne.
FREDERICK DALCHO, K.H - P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et Lieutenant Grand Commandeur des États-Unis d'Amérique.
ISAAC AULD, K.H - P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e.
E. DE LA MOTTA, K.H - P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et Illustre Trésorier du S. Empire.

Le rapport ci-dessus a été pris en considération et le Conseil exprimé sa satisfaction en lui accordant sa totale approbation. Après quoi, le Conseil a décidé que ledit rapport soit imprimé et transmis à toutes les Grandes Loges Sublimes et à toutes les Grandes Loges Symboliques répandues sur les deux Hémisphères.
Signé JOHN MITCHELL K.H - P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e et Grand Commandeur des États-Unis d'Amérique.

Extrait fidèle des délibérations du Conseil.
Signé Ab. ALEXANDER K.H - P.R.S. Souverain Grand Inspecteur Général du 33e, Grand Inspecteur Général du 33e et Illustre Secrétaire du Saint-Empire.

DEUS MEUMQUE JUS

 

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REAA : constitutions secrètes

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du REAA


 

FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE,

Souverain Grand Commandeur de l’auguste Sénat.

GRANDES CONSTITUTIONS SECRÈTES

OU

RÈGLEMENTS

DES

 

Souverains Grands Inspecteurs Généraux,

33ème DEGRÉ,

GRANDS COMMANDEURS A VIE

DE

LA FRANCHE ET ROYALE MAÇONNERIE ANCIENNE ET MODERNE

SUR


 

LES DEUX HÉMISPHÈRES ;

CONSTITUÉES A



 

PARIS, YORK ET BERLIN

––––––––––

ARTICLE I.

Symbolique

Un Souverain Grand Inspecteur Général 33ème degré a le pouvoir de faire des Maçons en loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand conseil, consistoire et Sénat.Il a la prérogative d’être Souverain Commandeur à vie de toute la Maçonnerie, mais il ne peut transférer ce droit qu’à un Souverain Député Grand Inspecteur Général 33ème degré comme lui, et qu’il jugerait capable de faire exécuter et remplir les pouvoirs qu’il lui laisserait en main. Il faut donc pour cela, qu’il connaisse en ce frère une volonté bien prononcée à faire ponctuelle­ment exécuter les Constitutions Secrètes, et qu’il soit vigilant à don­ner connaissance de ce qui se fait au Souverain Grand Inspecteur Général 33ème le plus près de lui, ou à défaut, en droiture au premier Grand orient, soit ancien soit moderne, de Paris, Berlin ou York.

ARTICLE II.

Symbolique

Les Souverains Députés Inspecteurs Généraux ont aussi le pouvoir de nommer des Députés, en raison des facultés intellectuelles qu’ils voient dans les Chevaliers ou Princes qu’ils veulent ou qu’ils ont be­soin d’instituer et de constituer. Ils leur délivrent les pouvoirs néces­saires, afin de visiter le pays où ils se trouvent, et qu’ils puissent se présenter aux loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand con­seil et consistoire, pour y prendre connaissance de leurs travaux, voir s’ils se conforment aux Constitutions des Grands Orients qui leur ont été délivrées ; à la charge de chaque Député de faire part sur le ch a m p à son Grand Commandeur de ce qui se passe, soit en bien, soit en mal, et s’ils s’écartaient des Règlements alors le Souverain Grand Inspec­teur Général se transporterait sur les lieux, s’y ferait reconnaître, et s’il se trouvait des esprits opiniâtres et tellement entêtés de leurs faus­ses connaissances qu’il ne pût les amener à son but, il en écrirait à tou­tes les loges de la correspondance, aux trois orients susdits en moti­vant dans ses planches le jugement qu’il aurait rendu, soit qu’il ait démoli , interdit ou cassé ce qu’ils auraient fait. Les Grands Orients d é clarent de suite le jugement du Grand Commandeur valide, en ins­truisant les loges de la correspondance, pour qu’elles aient à s’y confor­m e r, et les Constitutions s’imposent d’elles mêmes.

ARTICLE III.

Symbolique

Le Souverain Grand Inspecteur Général ou Grand Commandeur a les mêmes droits que le Grand Orient ou Sénat. Il peut suspendre, interdire, casser, annuler tout ce qui sera contraire aux Règlements. Il ne saurait trop étendre sa surveillance sur les loges bleues. C’est là principalement que se commettent les plus grands abus. Beaucoup méconnaissent les pouvoirs de quantités de frères qui possèdent les hautes dignités. Les maîtres de ces loges ne sauraient trop prendre de précautions pour éviter ces écarts, auxquels se laissent entraîner des maçons qui, quoique n’étant point élevés en grade, se croient maîtres absolus de leur conduite. Aussi est-ce en raison de cela que l’on a constitué à vie les Souverains Grands Inspecteurs Généraux que l’on a nantis des plus illimités pouvoirs, afin qu’ils corrigent les erreurs et arrêtent les progrès du vice.

ARTICLE IV.

Collège

Tout Souverain Grand Député Inspecteur Général a le pouvoir d’instituer et de constituer des loges, collèges, conseils, chapitres, sou­verain grand conseil, consistoire et Sénat, de faire des maçons au de­hors et même en loge s’il le juge à propos ; de les élever en grades en leur faisant remettre les métaux déterminés entre les mains du tré­sorier ; sans que le président ni l’atelier puisse lui faire la plus légère représentation à ce sujet, sans se mettre dans son tort, et sous le coup de la plus sévère réprimande. Si le président se trouvait posséder la même dignité, alors le plus ancien dans l’endroit a la préséance ; mais par décence, et faveur spéciale, le plus ancien offre toujours sa place et ses prérogatives au visiteur qui à son tour doit en agir avec la même honnêteté et décence. Après la séance, le visiteur qui est Sou­verain Député Grand Inspecteur Général doit demander la soumis­sion des travaux, qui doit lui être à l’instant présentée ; et s’il y trou­ve quelque chose qui ne soit pas dans l’ordre, il fait paisiblement ses observations, et fait en sorte de la faire corriger.

ARTICLE V.

Collège

Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Comman­deurs sont absolument les maîtres de l’Art Royal Militaire de l’Ancienne et Moderne Maçonnerie sur les deux Hémisphères. Ce sont eux qui la commandent et la régissent. Ils en soutiennent la dignité et en perpétuent la pureté des maximes. Ils la préservent de la déprava­tion, et répriment les désordres qui pourraient avoir lieu dans son sein. Quoique cet Ordre sublime se soit toujours soutenu avec splen­deur et même avec applaudissement, pour mieux le maintenir et pour la conservation du Saint Empire, l’auguste Sénat a jugé à propos de constituer les Souverains Grands Inspecteurs Généraux.

ARTICLE VI.

Collège

Tout Commandeur a aussi le droit de faire des Règlements et Sta­tuts pour les loges, collèges, conseils, chapitres, souverain grand con­seil et consistoire, à seule fin de supprimer tous les abus qui pour­raient exister. Ses règlements doivent être adoptés à l’unanimité et sans restriction ; et s’il éprouvait la moindre désobéissance dans leur acceptation, il en écrira de suite aux Grands Orients qui, sur sa plainte, retireront les Constitutions accordées.

ARTICLE VII.

Collège

Les Souverains Commandeurs sont chargés d’instaurer la paix et l’union entre des frères qui ne seraient pas d’accord de même qu’entre des loges d’un même endroit qui auraient quelques difficultés entre elles. Ils font en sorte de les amener à parfaire union et bonne intelli­g e n c e, par la voix de la douceur, de la franchise et de la fraternité, et si l’une de ces loges ou toutes les deux se refusent à reconnaître l’autori-té et la médiation du Souverain Grand Inspecteur Général, le cas alors devient grave, et la cassation ne peut être évitée. Car méconnaître un Souverain Grand Inspecteur Général, c’est méconnaître les fondateurs de l’Art Royal, ceux qui qui lui ont donné naissance, et enfin ceux qui en étaient les dépositaires et qui l’ont conservé jusqu’à ce jour.

ARTICLE VIII.

Collège

La dignité d’un Souverain Grand Inspecteur Général ou Comman­deur est à vie. Elle émane des trois Orients, Ancien, Moderne et Écos­sais. C’est pour cela qu’un Souverain Prince Commandeur ou Sou­verain Grand Inspecteur Général a tous les droits et pouvoirs sur toute la Maçonnerie des deux mondes, dont il est le chef suprême, re­présentant lui-même personnellement les trois Grands Orients.

ARTICLE IX.

Conseil

Les présentes Constitutions Secrètes sont émanées de notre Puis­sant et Illustre Frédéric III, roi de Prusse, Grand Maître Souverain en Chef de l’armée des Souverains Princes et Chevaliers de l’Aigle Blanc et Noir y compris les prussiens, les anglais et les français, de même que les Chevaliers Adeptes du Soleil, du Liban, de Royal Hache, de Rose Croix, de Saint André, Chevalier d’Orient et d’Occident, de Jé­rusalem, Grands Élus Parfaits, Royal Arche, Marque et Passé Maître, etc., etc., etc.

Tout Souverain Grand Inspecteur Général 33ème exercera les mê­mes droits que les Grands Orients. Il fait respecter les Règlements, tient la main à leur exécution, afin que le dépôt du Saint Empire soit conservé à perpétuité.

ARTICLE X.

Conseil

Toutes loges, collèges, conseils, chapitres, etc., qui ne se conformeront pas aux présentes Constitutions Secrètes, c’est-à-dire aux trois Rites, Ancien, Moderne et Écossais, sont dans le cas de cassation et sans réplique. De plus, si l’un de ces trois Rites voulait méconnaître l’auto-rité d’un Souverain Grand Inspecteur Général Commandeur de l’Ordre, il lui sera présenté seulement l’article qui le condamne sans lui donner connaissance de la totalité des présentes Constitutions Secrè­tes qu’on ne doit exhiber qu’à un Grand Commandeur de l’Ordre ; et si on ne pouvait le convaincre de ses torts par exhibition du présent titre et article, on emploiera des arguments de modération : et enfin, si l’o-piniâtreté continue, il sera de suite destitué et cassé à jamais.

ARTICLE XI.

Conseil

Quand un Souverain Député Inspecteur Général Commandeur se présente à la porte d’une loge, d’un collège, d’un conseil, d’un chapitre, etc., etc., le président en doit être instruit d’avance, de suite il fait for­mer la voûte d’acier, et il envoie sept frères armés d’une étoile chacun, de même que de leurs glaives et des drapeaux du local, observant qu’il faut que le frère porteur du drapeau possède le grade du drapeau dont il est armé. Les frères de la députation font un discours au Souverain Commandeur, et l’introduisent sous la voûte d’acier, jusqu’au trône où étant rendu, le président lui offre son maillet, qu’il accepte, s’il le veut, pour le moment, et s’il ne le veut pas, il remercie le président et prend place à sa droite.

On n’a pas le droit de tuiler un Souverain Grand Commandeur. Il fait son entrée comme un Chevalier Kadosh : et de plus, lorsqu’il est en loge ou en chapitre, etc., etc., il a le droit d’y commander, s’il voit que les travaux ne sont pas conformes aux Règlements.

ARTICLE XII.

Conseil

Le Souverain Sénat s’assemblera par quartier, s avoir le 7 juin, le 7 septembre et le 7 décembre. Tous les Souverains Grands Inspecteurs Commandeurs de l’Ordre s’y réuniront pour rendre compte chacun de sa mission, des travaux qu’il a fait et ce qu’il a reçu des Souverains Commandeurs qui sont en voyage dans des pays éloignés. A chaque assemblée de quartier, le Souverain Sénat des Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Commandeurs, sur le rapport ou la plainte qui lui est présenté par un Souverain Grand Inspecteur Gé­néral Grand Commandeur, prend un nouvel arrêté sur la loge, le conseil, collège, chapitre, grand conseil, consistoire et Sénat, dont il s’agit.

ARTICLE XIII.

Conseil

Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Comman­deurs sont créés par le Souverain Sénat, qui nomme aussi neuf com­missaires Grands Présidents et Grands Orateurs des augustes con­sistoires, possédant le sublime grade de Souverain Commandeur, pour pouvoir faire exécuter et maintenir ce que prescrivent les Gran-des Constitutions Secrètes dont on ne peut donner connaissance qu’à un Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, et jamais à aucun autre, sous quelque prétexte que ce soit.

ARTICLE XIV.

Conseil

Tout Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Comman­deur a le droit de délivrer des Constitutions définitives depuis le Symbolique jusqu’au 33ème degré, sans qu’aucun Chevalier ou Prince ne puisse faire la moindre observation. Tels sont nos vœux et nos intentions, voulant et prétendant que les Grandes Constitutions soient mises à exécution dans l’intégralité de leur contenu.

 

ARTICLE XV.

Conseil

Les ratifications se font par le Souverain Sénat, tant pour les Patentes de Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Comman­deur, que pour les Constitutions. Mais à défaut de ratification, lorsqu’un corps est constitué par le Souverain Commandeur, les Lettres de Constitution délivrées par lui sont aussi authentiques que celles du Sénat, et portent d’avance leur ratification. Tous les pouvoirs dont un Souverain Commandeur est revêtu l’autorisent à agir ainsi qu’il le fait.

ARTICLE XVI.

Chapitre

Chaque Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Com­mandeur aura deux registres, l’un pour ces Règlements, Constitutions et créations, l’autre pour les procès-verbaux, les plaintes, les arrêtés et autres objets de cette nature, à seule fin d’y avoir recours au besoin. Il aura toujours la précaution d’y faire signer les officiers dignitaires de la loge ou du collège, conseil, chapitre, souverain grand conseil, etc., et afin de mieux constater l’exactitude de ses travaux et la régularité de ses actes officiels.

ARTICLE XVII.

Chapitre

Un Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit être sobre, modéré et, jusqu’à un certain point, pacifique ; sans partia­lité ; grand observateur des lois, strict dans l’exercice de ses pouvoirs éminents ; sévère quand le cas l’exige. Il doit inculquer les principes de sagesse de manière à faire respecter l’Ordre Royal et à faire suivre les traces des premiers patriarches, qui furent nommés les Élèves de la Perfection ; dont les instructions et les intentions furent toujours que les Anciennes et Secrètes Constitutions de l’Ordre auguste se­raient entièrement et à jamais conservées et observées.

ARTICLE XVIII.

Chapitre

Les Souverains Grand Inspecteurs Généraux Grands Comman­deurs sont obligés de faire observer les fêtes des chapitres qui sont pratiquées six fois par an, et sont d’obligation. On consultera les Rè­glements du Souverain Chapitre de Royal Arche ainsi que ceux du Souverain Chapitre de Rose-Croix. Dans les deux chapitres on est tenu à la charité envers les pauvres, et d’une façon générale à remplir tous les devoirs qui incombent à chacun. C’est au Souverain Grand Inspecteur Général à surveiller et à faire exécuter tous les Règle­ments qui y sont relatifs.

ARTICLE XIX.

Souverain Grand Conseil

Le Souverain Inspecteur Général Grand Commandeur aura soin de faire munir le Souverain Grand Conseil de Lettres-Patentes de Cons­titution, qu’il délivrera et fera délivrer par l’auguste Sénat des Sou­verains Commandeurs.

Il est expressément ordonné à chaque Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur de ne point communiquer avec un Sou­verain Grand Conseil qui n’aurait pas de Lettres de Constitution, et de ne correspondre avec aucun qu’après avoir pris connaissance de ses Lettres-Patentes de Constitution, après quoi il pourra correspon­dre avec lui et même le surveiller.

ARTICLE XX.

Souverain Grand Conseil

Personne au monde ne peut engager de procédure à l’encontre d’un Souverain Inspecteur Général Grand Commandeur, ni même lui faire subir aucune pénitence. Il se l’impose lui-même ; et c’est à la Cour Sou­veraine des Grands Commandeurs que s’évoquent les causes qui le concernent. Lorsqu’un Souverain Commandeur, 33ème d e g r é, est sur le point de s’asseoir en loge, collège, conseil, etc., il fait seulement une pro­fonde inclination de la tête au président, qui la lui rend : puis il salue de même l’atelier.

Quand il y a plusieurs Souverains Commandeurs, et qu’un autre entre, ils restent assis, et celui-ci, ayant pris place, salue les autres avant de saluer le président de la loge ou du conseil ; et ils lui rendent pareillement le salut.

ARTICLE XXI.

Souverain Grand Conseil

Les Souverains Commandeurs, 33ème degré, en quelque loge qu’ils se trouvent, sont toujours admis le chapeau sur la tête et l’épée au côté, qu’on ouvre ou qu’on ferme [les travaux]. Ils sont exempts de toutes questions ou, pour mieux dire, selon leur propre volonté ; car quand ils veulent s’en exempter, ils n’ont qu’à prendre leur épée dans la main. Comme marque de privilège et d’honneur, on leur désigne un fauteuil situé à côté du président, à sa droite.

ARTICLE XXII.

Souverain Grand Conseil

(De l’ancienneté des Grandes Constitutions Secrètes. De l’origine exacte de nos symboles ; et de quelle source émanent nos cérémonies et mystères).

Les Assidéens, secte juive, était divisés en Rahamim, ce qui veut dire « Miséricordieux », et en Tsadikim, ce qui veut dire « Justes ». Ils furent les prédécesseurs et les frères des Esséniens et des Pharisiens. Po u r parvenir à l’état de sainteté et de pureté ils faisaient au-delà de ce que la loi leur prescrivait. Leurs Règlements Secrets le dénotent assez cl a i-r e m e n t . Les A t h é n i e n s, à qui ils furent transmis par la tradition orale appelaient cette doctrine Μv oτ ι κov (Mystikon), c’est-à-dire « Philoso­phie Sublime ». Ces mêmes règlements n’étaient confiés qu’aux Grands Commandeurs de leur Ordre ; qui ne les transmettaient qu’à des per­sonnes qui en étaient juges dignes, et dont ils étaient préalablement bien assurés.

ARTICLE XXIII.

Souverain Grand Conseil

Toute loge, collège, conseil, chapitre, Souverain Grand Conseil et Consistoire qui méconnaîtrait l’autorité et le pouvoir d’un Souverain Grand Commandeur, serait premièrement interdite, secondement cas­sée et annulée jusqu’à un jugement définitif de la Cour Souveraine, que le Souverain Grand Commandeur instruirait, étant entendu que sa sentence serait dans tous les cas confirmée. Et alors chaque frère de l’atelier incriminé ainsi que son président seront dépouillés de tou­tes les pièces constatant leur état maçonnique et renvoyés dans la vie profane.

Toutes les loges, collèges, conseils, etc. , en seront avisées par un ta­bleau que le Souverain Grand Commandeur leur adressera, afin qu’ils évitent à l’avenir d’admettre en leur sein aucun de ces frères, s’ils osaient se présenter.

ARTICLE XXIV.

Souverain Grand Conseil

Tout Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur a le droit de visiter les loges, collèges, conseils, chapitres, Souverains Grands Conseils et Sénat de l’Ancienne et Moderne Franche Maçon­nerie, d’inspecter, visiter leurs travaux, scruter les registres, dresser des procès-verbaux et de les faire signer par les officiers dignitaires, conformément aux présents pouvoirs.

Chez les Esséniens son nom était « Hanashia », qui veut dire « In­terprète des choses secrètes et saintes, et porteur des grands pouvoirs de l’Ordre ».

ARTICLE XXV.

Souverain Grand Conseil

Aucune loge, collège, conseil, Souverain Grand Conseil, chapitre ou consistoire, si elle n’est constituée par un Grand Orient, ou par un Sou­verain Député Grand Inspecteur Général Grand Commandeur, n’a le droit de pratiquer des réceptions et initiations à moins d’avoir deman­dé des Lettres de Constitution, et s’il se trouve dans l’endroit quelque Souverain Commandeur elle doit se présenter à lui et lui rendre comp­te de ses opérations et de ses démarches. Elle évite alors un voyage, du fait que le Souverain Commandeur la constitue comme bon lui semble et la met à même de poursuivre ses travaux, sans avoir d’autre soumis­sion à faire à qui que ce soit.

ARTICLE XXVI.

Grand Conseil

Toute loge, collège, conseil, souverain chapitre, Souverain Grand Conseil, tant de l’Ancienne que de la Moderne Maçonnerie, qui voudra augmenter de grade, s’adressera au Souverain Commandeur, si toute­fois il s’en trouve un dans l’endroit ou dans les environs ; et à défaut, il ne pourra obtenir ce qu’il veut qu’en s’adressant au Souverain Grand Orient .

Tout Souverain Commandeur qui instituera ou constituera des lo­ges, collèges, conseils, chapitres, Souverains Grands Conseils, peut nommer lui-même les frères qu’il jugera les plus capables aux plus hautes Dignités, telles que celles de Président, Premier et Deuxième Surveillants, Orateur et Secrétaire.

ARTICLE XXVII.

Grand Consistoire

Tout Chevalier Prince de Rose-Croix qui ferait des maçons, devra s’instruire s’il n’y a pas quelque frère Souverain Commandeur dans l’endroit ; et s’il s’en trouvait, il ira à lui et se fera connaître, et il le prie­ra en même temps de vouloir bien régulariser les maçons qu’il aurait pu faire.

Le Souverain Commandeur ne peut se refuser à accorder au Che­valier Rose Croix la satisfaction qu’il demande ; il les régularise de suite, et approuve le travail du Chevalier Rose Croix.

ARTICLE XXVIII.

Grand Consistoire

Quand un Souverain Grand Commandeur ou Grand Inspecteur Gé­néral 33ème degré constituera un Souverain Grand Conseil, il faudra qu’il fasse bien attention à remplir les principaux offices du Souverain Grand Conseil de Kadosh par des Chevaliers lettrés. Il devra considé­rer qu’il y a dans ce grade quatre appartements ; le trône occupé par le Grand Maître ; un Grand Député à sa droite ; le Grand Expert à sa gauche ; le Grand Garde des Sceaux à l’angle droit, conjointement avec le Grand Secrétaire ; le Grand Orateur et le Grand Trésorier à l’angle gauche ; le Grand Maître de Cérémonies à la droite du Grand Secrétaire ; et pour le reste il aura soin de se conformer aux Grandes Instructions.

ARTICLE XIX.

Grand Consistoire

Les Grands Commandeurs de l’Ordre sont aussi ceux de la Religion, et même quelque chose de plus. Leur but s’étend plus loin, et il n’est pas étonnant que beaucoup d’individus, qui n’en peuvent apprécier l’importance et l’utilité en cherchant à le découvrir, ne voient qu’à tra­vers mille nuages fort épais. On doit avoir un soin bien scrupuleux de n’instruire de cet important secret que des personnes sûres que l’on connaît bien particulièrement, dont la discrétion est à toute épreuve, l a capacité bien reconnue, la vie et les mœurs irréprochables, et la probi­té au-dessus de tout soupçon ; c’est-à-dire des hommes parfaitement vertueux ; car telles sont les qualités que l’on doit rechercher.

ARTICLE XXX.

Grand Consistoire

Tout Souverain Député Grand Inspecteur Général Grand Comman­deur doit avoir dans son registre le modèle de toutes espèces de Lettres de Constitution, depuis le Symbolique jusqu’à et compris le 33ème d e­g r é, des Rites Ancien, Moderne et Écossais ; et ce pour pouvoir en déli­vrer selon le besoin.

ARTICLE XXXI.

Souverain Sénat du 33ème degré

Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Comman­deurs du Saint Empire sont les dépositaires et les conservateurs des Grandes Constitutions Secrètes que sont les décrets du 33ème degré, lesquels existent depuis que le monde est monde. Ces Illustres et Ad­mirables Commandeurs ont juré et prêté le plus terrible des serments de se conduire de manière à faire chérir l’Ordre Royal et Militaire de l’Ancienne et Moderne Maçonnerie, et de faire obéir à ses lois ; et de se conformer à, et d’exécuter, tout ce qui pourra concerner le bien-être de l’Ordre en général.

ARTICLE XXXII.

Souverain Sénat du 33ème degré

Chaque Souverain Grand Inspecteur Général Grand Commandeur doit faire exécuter à la lettre les Règlements, Statuts et Constitutions des divers grades que chacun possède. Il doit lui-même, p e r s o n n e l l e­m e n t , prêter le serment de ne donner copie des Règlements Secrets du 33ème degré à aucun maçon du monde, sans en excepter les Chevaliers Kadosh et les Princes du Royal Secret, à moins d’en avoir obtenu l’ex-presse permission du Souverain Sénat.

ARTICLE XXXIII.

Souverain Sénat du 33ème degré

Nos ancêtres Commandeurs se sont servis de paraboles pour nous instruire ; mais le sens de leurs écrits n’est pas fait pour être compris par tous ceux qui peuvent les lire. L’erreur, l’ignorance et la supersti­tion sont le partage de ceux qui veulent essayer leurs forces contre la Raison, et contre les principes moraux de la Franche Maçonnerie.

La Maçonnerie n’a pas été jetée au hasard. Son type annonce un but moral.

Ô hommes ! Ô vous qui deviez être nos semblables ! N’encenserez-vous jamais que de vaines idoles ? Faut-il que le temple de la Vérité soit si désert ? Institution ancienne et sacrée, la Franche Maçonnerie vous offre les moyens de voir, mais les hiéroglyphes qu’elle place devant vos yeux vous sont inutiles. Le temple se dresse ouvert ; le bandeau tombe de vos yeux, et pourtant vous ne voyez pas. Qu’on vous demande : « Qu’avez-vous vu ? » Vous répondez : « Rien ».

Eh bien ! Apprenez que l’objet de nos rech e r ches est de détruire le mensonge, et de connaître la vérité.

Tous les Souverains Grands Inspecteurs Généraux Grands Com­mandeurs de l’Ordre sont tenus d’avoir toujours avec eux les présentes Constitutions Secrètes, pour s’en servir au besoin.

En [Et] y avons apposé le sceau de nos Illustres Souverains Com­mandeurs du 33è m e d e g r é, du Souverain Sénat, et celui de notre Grand Conseil, à l’orient de Paris, sous le C. C. [Celestial Canopy], l’an de la Vraie Lumière 5761 ; en vulgaire le 27è m e août 1761 ; en hébreu lvla

[ E l o ul] le 27è m e, 1761. Et signé comme suit:

Maximilien de Saint Simon Chaillou de Jo i n v i l l e, G. P. , 3 3è m e d e g r é. Grand Commandeur, 3 3è m e d e g r é.

Comte de Choiseul, To p i n , Grand Commandeur, 3 3è m e d e g r é. Grand A m b a s s a d e u r, Prince Maçon. B o u chier de Lenoncourt,

Le Souverain Prince de Rohan, Prince Maçon.

Prince Maçon. D u b a n t i n , Brest de la Chaussée, Prince Maçon.

Souverain Prince.

Je certifie, moi, Alexandre Auguste de Grasse, Souverain Député Grand Inspecteur Général et Souverain Grand Commandeur à vie des Isles du Vent et sous le Vent. Je certifie, dis-je, que les présentes Constitutions Secrètes sont conformément à celles du Souverain Grand Commandeur Stephen Morin dont copie a été transcrite sur mon registre au Grand Orient du Cape, le 8ème jour du 5ème mois, appe­lé zvmt [Tamouz], près le C.C., l’an de la Vraie Lumière 5562, 8 juillet, 1802

 

Signé                                                                         Auguste de Grasse

                                                                                                     Grand Commandeur

 

 

LE NEC PLUS ULTRA

 

 

Constitutions Secrètes extraites de l’ouvrage
d’Albert Pike :
The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry,
publié en (1872),
Transcription du texte français réalisée par
Guy Chassagnard (8 octobre 2004).

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REAA : constitutions de 1786

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du REAA


 

UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS

GLORIA AB INGENIIS

 

Nouveaux instituts secrets et bases fondamentales de la très ancienne et très Respectable Société des Anciens Francs-Maçons Unis, connue sous le nom d’Ordre Royal et Militaire de l’art libre de tailler la pierre.

 

NOUS, FRÉDÉRIC, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc. :

Souverain Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et co serviteur de la très ancienne et très respectable Société des Anciens Francs-Maçons ou Architectes Unis, autrement appelé l’Ordre Royal et Militaire de l’Art Libre de Tailler la Pierre ou Franche Maçonnerie :

 

A tous les Illustres et Bien-aimés Frères qui ces présentes verront :

 

Tolérance, Union, Prospérité.

 

Il est évident et incontestable que, fidèle aux importantes obligations que nous nous sommes imposés en acceptant le protectorat de la très ancienne et très respectable Institution connue de nos jours sous le nom de “Société de l’Art Libre de tailler la pierre” ou “Ordre des Anciens Francs-Maçons Unis” nous nous sommes appliqués, comme chacun sait, à l’entourer de notre sollicitude particulière.

Cette institution universelle, dont l’origine remonte au berceau de la société humaine, est pure dans son Dogme et sa Doctrine : elle est sage, prudente et morale dans ses enseignements, sa pratique, ses desseins et ses moyens : elle se recommande surtout par son but philosophique, social et humanitaire.

Cette société a pour objet l’Union, le Bonheur, le Progrès et le Bien-être de la famille humaine en général et de chaque homme individuellement. Elle doit donc travailler avec confiance et énergie et faire des efforts incessants pour atteindre ce but, le seul qu’elle reconnaisse comme digne d’elle.

Mais, dans la suite des temps, la composition des organes de la Maçonnerie et l’unité de son gouvernement primitif ont subi de graves atteintes, causées par les grands bouleversements et les révolutions qui, en changeant la face du monde ou en soumettant à des vicissitudes continuelles, ont, à différentes époques, soit dans l’antiquité, soit de nos jours, dispersé les anciens Maçons sur toute la surface du globe. Cette dispersion a donné naissance à des systèmes hétérogènes qui existent aujourd’hui sous le nom de Rites et dont l’ensemble compose l’Ordre.

Cependant, d’autres divisions nées des premières, ont donné lieu à l’organisation de nouvelles sociétés : la plupart de celles-ci n’ont rien de commun avec l’Art Libre de la Franche-Maçonnerie, sauf le nom de quelques formules conservées par les fondateurs, pour mieux cacher leurs desseins secrets – desseins souvent trop exclusifs, quelque fois dangereux et presque toujours contraires aux principes et aux sublimes doctrines de la Franche-Maçonnerie, tel que nous les avons reçues de la tradition.

Les dissensions bien connues que ces nouvelles associations ont suscitées dans l’Ordre et qu’elles y ont trop longtemps fomentées, ont éveillé les soupçons et la méfiance de presque tous les Princes dont quelques-uns l’ont même persécuté cruellement.

Des Maçons, d’un mérite éminent, ont enfin réussi à apaiser ces dissensions et tous ont, depuis longtemps, exprimé le désir qu’elles fussent l’objet d’une délibération générale afin d’aviser aux moyens d’en empêcher le retour et d’assurer le maintien de l’Ordre, en rétablissant l’unité dans son gouvernement et dans la composition primitive de ses organes, ainsi que son antique discipline.

Tout en partageant ce désir que nous-mêmes avons éprouvé depuis le jour où nous avons été complètement initié aux mystères de la Franche-Maçonnerie, nous n’avons pu, cependant, nous dissimuler ni le nombre, ni la nature, ni la grandeur réelle des obstacles que nous aurions à surmonter pour accomplir ce désir. Notre premier soin a été de consulter les membres les plus sages et les plus éminents de l’Ordre dans tous les pays, sur les mesures les plus convenables à adopter pour atteindre un but si utile, en respectant les idées de chacun, sans faire violence à la juste indépendance des Maçons et surtout à la liberté d’opinion qui est la première et la plus sacrée de toutes les libertés et en même temps la plus prompte à prendre ombrage.

 

Jusqu’à présent les devoirs qui nous étaient plus particulièrement imposés comme Roi, les événements nombreux et importants qui ont signalé notre règne ont paralysé nos bonnes intentions et nous ont détournés du but que nous nous étions proposé. C’est désormais au temps, ainsi qu’à la sagesse, à l’instruction et au zèle des frères qui viendront après nous qu’il appartiendra d’accomplir et de perfectionner une œuvre si grande et si belle, si juste et si nécessaire. C’est à eux que nous léguons cette tâche, et nous leur recommandons d’y travailler sans cesse, mais patiemment et avec précaution.

 

Toutefois, de nouvelles et pressantes représentations qui, de toutes parts, nous ont été adressées, dans ces derniers temps, nous ont convaincus de la nécessité d’opposer immédiatement une barrière puissante à l’esprit d’intolérance, de secte, de schisme et d’anarchie que des novateurs cherchent aujourd’hui à introduire parmi les frères. Leurs desseins ont plus ou moins de portée et sont ou imprudents ou répréhensibles : présentés sous de fausses couleurs, ces desseins, en changeant la nature de l’Art libre de la Franche-Maçonnerie, tendent à la détourner de son but, et doivent nécessairement causer la déconsidération et la ruine de l’Ordre. En présence de tout ce qui se passe dans les royaumes voisins, nous reconnaissons qu’une intervention de notre part est devenue indispensable.

Ces raisons et d’autres causes non moins graves nous imposent donc le devoir d’assembler et de réunir en un seul corps de Maçonnerie tous les Rites du Régime Écossais dont les doctrines sont, de l’aveu de tous, à peu près les mêmes que celles des anciennes institutions qui tendent au même but, et qui, n’étant que les branches principales d’un seul et même arbre, ne diffèrent entre elles que par des formules, maintenant connues de plusieurs, et qu’il est facile de concilier. Ces Rites sont ceux connus sous les noms de Rit Ancien, d’Hérédom ou d’Hairdom, de l’Orient de Kilwinning, de saint André, des Empereurs d’Orient et d’Occident, des Princes du Royal Secret ou de Perfection, de Rit Philosophique et enfin de Rit Primitif, le plus récent de tous.

Adoptant en conséquence, comme base de notre réforme salutaire, le titre du premier de ces Rites, et le nombre de Degrés de la hiérarchie du dernier, nous les DÉCLARONS maintenant et à jamais réunis en un seul Ordre, qui, professant le Dogme et les pures Doctrines de l’antique Franche-Maçonnerie, embrasse tous les systèmes du Rit Écossais sous le nom de Rit Écossais Ancien et Accepté.

La doctrine sera communiquée aux Maçons en trente-trois degrés, divisés en sept Temples ou Classes.

Tout Maçon sera tenu de parcourir successivement chacun de ces Degrés, avant d’arriver au plus sublime et dernier ; et à chaque Degré, il devra subir tels délais et telles épreuves qui lui seront imposées conformément aux Instituts, Décrets et Règlements anciens et nouveaux de l’Ordre, ainsi qu’à ceux du Rit de Perfection.

Le premier Degré sera conféré avant le deuxième, celui-ci avant le troisième et ainsi de suite jusqu’au Degré Sublime – le trente-troisième et dernier – qui surveillera, dirigera et gouvernera tous les autres.

Un corps ou Réunion de membres possédant ce degré formera un Suprême Grand Conseil, dépositaire du Dogme ; il sera le Défenseur et le Conservateur de l’Ordre qu’il gouvernera et administrera conformément aux présentes et aux Constitutions ci-après décrétées.

Tous les degrés des Rites réunis, comme il est dit ci-dessus, du premier au dix-huitième, seront classés parmi les Degrés du Rit de Perfection dans leur ordre respectif et d’après l’analogie et la similitude qui existe entre eux, ils formeront les dix-huit premiers Degrés du Rit Écossais Ancien Accepté

Le dix-neuvième Degré et le vingt-troisième Degré du Rit Primitif formeront le vingtième degré de l’Ordre.

Le vingtième et le vingt-troisième Degré du Rit de Perfection, soit le seizième et le vingt-quatrième Degré du Rit Primitif formeront le vingt et unième et le vingt-huitième Degré de l’Ordre.

Les Princes du Royal Secret occuperont le trente-deuxième Degré, immédiatement au-dessous des Souverains Grand Inspecteurs Généraux dont le degré sera le trente-troisième et dernier de l’Ordre.

Le trente et unième degré sera celui des Souverains Juges Commandeurs.

Les Grands Commandeurs, Grands Élus Chevaliers Kadosch prendront le trentième Degré.

Les Chefs du Tabernacle, les Princes du Tabernacle, les Chevaliers du Serpent d’Airain, les Princes de Merci, les Grands Commandeurs du Temple et les Grands Écossais de saint André composeront respectivement le vingt-troisième, le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième, le vingt-septième et le vingt-neuvième Degré.

Tous les Sublimes Degrés de ces mêmes Systèmes Écossais réunis seront, d’après leur analogie ou leur identité, distribués dans les classes de leur Ordre qui correspond au régime du Rit Écossais Ancien Accepté.

Mais jamais et sous quelque prétexte que ce soit, aucun de ces sublimes Degrés ne pourra être assimilé au trente-troisième et très Sublime Degré de Souverain Grand Inspecteur Général, Protecteur et Conservateur de L’Ordre, qui est le dernier du Rit Ancien et Accepté Écossais et, dans aucun cas, nul ne pourra jouir des même droits, prérogatives, privilèges ou pouvoirs dont nous investissons ces Inspecteurs.

Ainsi nous leur conférons la plénitude de la puissance suprême et conservatrice.

 

Et, afin que la présente ordonnance soit fidèlement et à jamais observée, nous commandons à nos Chers, Vaillants et Sublimes Chevaliers et Princes Maçons de veiller à son exécution.

DONNÉ en notre palais, à Berlin, le jour des Calendes – premier – de mai, l’an de Grâce 1786, et de notre règne le 47e.

 

Signé

“ FRÉDÉRIC ”

 

 

 

CONSTITUTIONS ET STATUTS

des

GRANDS ET SUPRÈMES CONSEILS

composés des Grands Inspecteurs Généraux, Patrons. Chefs

et Conservateurs

de

L’ORDRE DU 33e

et dernier degré du Rite Écossais Ancien Accepté,

et

RÈGLEMENS

pour le gouvernement de tous les Consistoires, Conseils, Collèges, Chapitres

et autres Corps maçonniques soumis à la juridiction desdits Conseils.

Au nom du Très Saint et Grand Architecte de l’Univers

Ordo ab Chao.

Avec l’approbation, en la présence et sous les auspices de son Auguste Majesté Frédéric (Charles) Il, Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, etc. de l’ORDRE, etc., etc., etc.

Les Souverains Grands Inspecteurs Généraux, en Suprême Conseil assemblé.

Ont, après délibération sanctionné les Décrets suivants qui sont et seront à perpétuité leurs CONSTITUTIONS, STATUTS ET RÉGLEMENTS pour le gouvernement des Consistoires et autres Ateliers Maçonniques soumis à la juridiction desdits Grands Inspecteurs.

ARTICLE I

Tous les articles des CONSTITUTIONS, Statuts et Règlements rédigés en l’année 1762 par les neuf Commissaires des Grands Conseils des Princes Maçons du Royal Secret, qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions, sont maintenus et devront être observés ceux qui y sont contraires sont abrogés et considérés comme expressément abolis.

ARTICLE II

§ I. Le trente-troisième DEGRÉ confère aux Maçons qui en sont légitimement revêtus la qualité, le titre, le privilège et l’autorité de Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE.

§ Il. L’objet particulier de leur mission est d’instruire et d’éclairer leurs Frères de faire régner parmi eux la Charité, l’Union et l’Amour fraternel ; de maintenir la régularité dans les travaux de chaque Degré et de veiller à ce qu’elle soit observée par tous les Membres de faire respecter, et, dans toutes les occasions, de respecter et de défendre les Dogmes, les Doctrines, les instituts, les Constitutions, les Statuts et les Règlements de l’ORDRE, et principalement ceux de la Haute Maçonnerie, et enfin de s’appliquer, en tous lieux, à faire des oeuvres de Paix et de Miséricorde.

§ III. Une réunion de membres de ce grade prend le titre de CONSEIL DU TRENTE-TROISIÈME DEGRÉ ou des Puissants Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE; ce Conseil se forme et se compose comme suit:

1) Dans les lieux propres à l’établissement d’un Suprême Conseil de ce Degré, l’Inspecteur le plus ancien en grade est, par les présentes, autorisé à élever un autre Frère à la même dignité, après s’être assuré que celui-ci l’a réellement méritée par son caractère, son instruction et les grades dont il est revêtu, et il lui administrera le serment.

2) Ces deux Frères confèreront ensemble, et de la même manière, le grade à un autre membre.

§ IV. LE SUPREME CONSEIL sera alors constitué.

Mais aucun des autres Candidats ne sera admis, s’il n’obtient l’unanimité des suffrages, chaque membre donnant son vote de vive voix. en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire, par le dernier reçu.

Le vote négatif d’un seul des membres délibérants, si ses raisons sont jugées suffisantes, fera rejeter le candidat. Cette règle sera observée dans tous les cas analogues.

ARTICLE III

§ I. Dans les lieux ci-dessus désignés, les deux Frères qui, les premiers, auront été élevés à ce grade, seront de droit, les deux premiers Officiers du SUPR ME CONSEIL, savoir : le très Puissant Monarque Grand Commandeur, et le très Illustre Lieutenant Grand Commandeur.

§ Il. Si le premier de ces Officiers vient à mourir, s’il abdique, ou s’il s’absente, pour ne plus revenir, il sera remplacé par le second Officier qui choisira son successeur parmi les autres Grands Inspecteurs.

§ III. Si le second Officier abdique, s’il meurt ou s’il s’éloigne pour toujours, le premier Officier lui donnera pour successeur un autre Frère du même grade.

§ IV. Le très Puissant Monarque nommera également l’illustre Ministre d’État du Saint Empire, l’illustre Grand Maître des Cérémonies et l’Illustre Capitaine des Gardes et il désignera, de la même manière, des Frères pour remplir les autres emplois vacants ou qui pourront le devenir.

ARTICLE IV

Tout Maçon qui, possédant les qualités et les capacités requises, sera élevé à ce Grade Sublime, paiera préalablement, entre les mains du très Illustre Trésorier du Saint Empire, une contribution de dix Frédérics d’Or ou de dix Louis d’Or, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays.

Lorsqu’un Frère sera initié au trentième, au trente-unième ou au trente-deuxième Degré, on exigera de lui une somme de pareille valeur et même titre, pour chaque grade.

Le SUPRÈME CONSEIL surveillera l’administration de ces fonds et en disposera dans l’intérêt de l’ORDRE.

ARTICLE V

§ I. TOUT SUPREME CONSEIL se composera de neuf Souverains Grands Inspecteurs Généraux du trente-troisième Degré, dont quatre, au moins, devront professer la religion dominante du pays.

§ II. Lorsque le très Puissant Monarque Grand Commandeur et le Lieutenant Grand Commandeur de l’ORDRE sont présents, trois membres suffisent pour composer le Suprême Conseil et pour l’expédition des affaires de l’ORDRE.

§ III. Dans chaque grande Nation, Royaume ou Empire d’Europe, il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil de ce grade.

Dans les États et Provinces dont se compose l’Amérique Méridionale, soit sur le continent, soit dans les îles, il y aura également deux Conseils, aussi éloignés que possible l’un de l’autre.

Il n’y aura qu’un seul Suprême Conseil dans chaque Empire, État Souverain ou Royaume d’Asie, d’Afrique. etc.

ARTICLE VI

Le Suprême Conseil n’exerce pas toujours directement son autorité sur les Degrés au-dessous du dix-septième ou Chevalier d’Orient, d’Occident. D’après les circonstances et les localités il peut la déléguer même tacitement ; mais son droit est imprescriptible, et toutes les Loges et tous les Conseils de Parfaits Maçons, de quelque degré que ce soit, sont, par les présentes, requis de reconnaître, dans ceux qui sont revêtus du trente-troisième Degré, l’autorité des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, de respecter leurs prérogatives, de leur rendre les honneurs qui leur sont dus, de leur obéir, et enfin, de déférer avec confiance à toutes les demandes qu’ils pourraient formuler pour le bien de l’ORDRE, en vertu de ses. lois, des présentes Grandes constitutions et de l’autorité dévolue à ces Inspecteurs que cette autorité soit générale ou spéciale, ou même temporaire et personnelle.

ARTICLE VII

TOUT CONSEIL et tout Maçon d’un grade au-dessus du seizième, ont le droit d’en appeler au SUPRÊME CONSEIL des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, qui pourra leur permettre de se présenter devant lui et de se faire entendre en personne.

Quand il s’agira d’une affaire d’honneur entre des Maçons, de quelque grade qu’ils soient, la cause sera portée directement devant le SUPREME CONSEIL qui décidera en première et dernière instance.

ARTICLE VIII

Un GRAND CONSISTOIRE de Princes Maçons du Royal Secret choisira son Président parmi les membres du trente-deuxième Degré qui le composent; mais, dans tous les cas, les actes d’un grand Consistoire n’auront de valeur qu’autant qu’ils auront été préalablement sanctionnés par le SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, qui, après la mort de son Auguste Majesté le Roi, très puissant Monarque et Commandeur Général de l’ORDRE, héritera de l’autorité Suprême Maçonnique et l’exercera dans toute l’étendue de l’État, du Royaume ou de l’Empire qui aura été placé sous sa juridiction.

ARTICLE IX

Dans les pays soumis à la juridiction d’un SUPRÊME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, régulièrement constitué et reconnu par tous les autres Suprêmes Conseils, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ou Député Inspecteur Général ne pourra faire usage de son autorité, à moins qu’il n’ait été reconnu par ce même SUPRÊME CONSEIL et qu’il n’ait obtenu son approbation.

ARTICLE X

Aucun Député-Inspecteur-Général, soit qu’il ait été déjà admis et pourvu d’une patente, soit qu’en vertu des présentes Constitutions il soit ultérieurement admis, ne pourra de son autorité privée, conférer à qui que ce soit le Degré de Chevalier-Kadosch ou tout autre degré supérieur, ni en donner des patentes.

ARTICLE XI

Le Degré de Chevalier Kadosch, ainsi que le trente-unième et le trente-deuxième Degré, ne sera conféré qu’à des Maçons qui en auront été jugés dignes, et ce, en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux au moins.

ARTICLE XII

Lorsqu’il plaira au très Saint et Grand Architecte de l’Univers d’appeler à LUI son Auguste Majesté le Roi, très Puissant Souverain Grand Protecteur, Commandeur et Véritable Conservateur de L’ORDRE, etc., etc., etc. chaque SUPRÊME CONSEIL de Souverains Grands Inspecteurs Généraux, déjà régulièrement constitué et reconnu, ou qui serait ultérieurement constitué et reconnu en vertu des présents Statuts, sera, de plein droit, légitimement investi de toute l’autorité Maçonnique dont son Auguste Majesté est actuellement revêtue. Chaque SUPRÊME CONSEIL exercera cette autorité lorsqu’il sera nécessaire et en quelque lieu que ce soit, dans toute l’étendue du pays soumis à sa juridiction et si, pour cause d’illégalité, il y a lieu de protester, soit qu’il s’agisse des Patentes ou des pouvoirs accordés aux Députés Inspecteurs Généraux, ou de tout autre sujet, on en fera un rapport qui sera adressé à tous les SUPRÊMES CONSEILS des deux hémisphères.

ARTICLE XIII

§ I. Tout SUPRÊME CONSEIL du trente-troisième Degré pourra déléguer un ou plusieurs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’ORDRE qui le composent, pour fonder, constituer et établir un CONSEIL du même degré dans tous les pays mentionnés dans les présents Statuts, à la condition qu’ils obéiront ponctuellement à ce qui est stipulé dans le troisième paragraphe de l’article Il ci-dessus, ainsi qu’aux autres dispositions de la présente Constitution.

§ II. Le SUPRÊME CONSEIL pourra également donner à ces Députés le pouvoir d’accorder des patentes aux Députés Inspecteurs Généraux, qui devront au moins avoir reçu régulièrement tous les degrés que possède un Chevalier Kadosch, leur déléguant telle portion de leur autorité suprême qu’il sera nécessaire pour constituer, diriger et surveiller les Loges et les Conseils, du quatrième au vingt-neuvième Degré inclusivement, dans les pays où il n’y aura point d’ateliers ou de Conseils du Sublime Degré légalement constitués.

§ III. Le Rituel manuscrit des Sublimes Degrés ne sera confié qu’aux deux premiers Officiers de chaque Conseil ou qu’à un Frère chargé de constituer un Conseil des mêmes Degrés dans un autre pays.

ARTICLE XIV

Dans toute cérémonie maçonnique des Sublimes Degrés et dans toute procession solennelle de Maçons possédant ces degrés, le SUPREME CONSEIL marchera le premier, et les deux premiers Officiers se placeront après tous les autres membres et seront immédiatement précédés du grand Etendard et du Glaive de l’ORDRE.

ARTICLE XV

§ I. Un SUPRÊME CONSEIL doit se réunir régulièrement dans les trois premiers jours de chaque troisième nouvelle lune ; il s’assemblera plus souvent, si les affaires de l’ORDRE l’exigent et si l’expédition en est urgente.

§ II. Outre les grandes fêtes solennelles de l’ORDRE, le SUPRÊME CONSEIL en aura trois particulières chaque année, savoir le jour des Calendes (premier) d’octobre, le vingt-sept de décembre et le jour des Calendes (premier) de mai.

ARTICLE XVI

§ I. Pour être reconnu et pour jouir des privilèges attachés au trente-troisième Degré, chaque Souverain Grand Inspecteur Général sera muni de Patentes et de lettres de créances dont le modèle se trouve dans le Rituel du Degré. Ces lettres lui seront délivrées à la condition de verser dans le Trésor du Saint Empire la somme que chaque SUPRÊME CONSEIL fixera pour sa juridiction aussitôt qu’il aura été constitué. Ledit Souverain Grand Inspecteur Général paiera également un Frédéric, ou un Louis, monnaie ancienne, ou l’équivalent en argent du pays, à l’Illustre Secrétaire, en compensation de sa peine, pour l’expédition desdites Lettres et pour l’apposition du Sceau.

§ II. Tout Souverain Grand Inspecteur Général tiendra, en outre, un Registre de ses Actes chaque page en sera numérotée ; la première et la dernière pages seront quotées et paraphées pour en constater l’identité. On devra transcrire sur ce Registre les Grandes Constitutions, les Statuts et les Règlements Généraux de l’Art sublime de la Franche-Maçonnerie.

L’inspecteur lui-même sera tenu d’y inscrire successivement tous ses Actes, à peine de nullité ou même d’interdiction.

Les Députés Inspecteurs Généraux sont tenus d’agir de même sous les mêmes peines.

§ III. Ils se montreront mutuellement leurs Registres et leurs Patentes, et ils y constateront réciproquement les lieux où ils se seront rencontrés reconnus (2).

ARTICLE XVII

La MAJORITE des voix est nécessaire pour légaliser les actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, dans les lieux où il existe un SUPREME CONSEIL du trente-troisième Degré, légalement constitué et reconnu. En conséquence, dans un pays, ou territoire sous la dépendance d’un SUPREME CONSEIL, aucun de ces Inspecteurs ne pourra exercer individuellement son autorité, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation dudit SUPRÊME CONSEIL, et dans le cas où l’Inspecteur appartiendrait à une autre Juridiction, à moins d’avoir été reconnu par une déclaration à laquelle la formule a fait donner le nom d’EXEQUATUR.

ARTICLE XVIII

Toutes les sommes reçues pour faire face aux dépenses, — c’est-à-dire le prix des Réceptions, — et qui se perçoivent à titre de frais d’initiation aux Degrés au-dessus dû seizième jusques et y compris le trente-troisième, seront versées dans le Trésor du Saint-Empire, à la diligence des Présidents et Trésoriers des Conseils et des Loges Sublimes de ces Degrés, ainsi que des Souverains Grands Inspecteurs Généraux, de leurs Députés, de l’Illustre Secrétaire et de l’illustre Trésorier du Saint-Empire.

Le SUPRÊME CONSEIL réglera et surveillera l’administration et l’emploi de ces sommes il s’en fera rendre, chaque année, un compte exact et fidèle, et il aura soin d’en faire part aux ateliers de sa dépendance.

(2) Sic. Mutuellement reconnus.

ARRÊTÉ, FAIT et APPROUVÉ en Grand et Suprême Conseil du trente-troisième Degré, régulièrement constitué, convoqué et assemblé, avec l’approbation et en présence de sa Très Auguste Majesté, FREDERIC, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, etc., etc., etc. très Puissant Monarque, Grand Protecteur, Grand Commandeur, Grand Maître Universel et Véritable Conservateur de l’ORDRE.

Le jour des Calendes — premier de mai, A.L. 5786, et de l’ère chrétienne 1786.

                Signe “(*)”—“STARK”—--“(*)”  

      — “H. WILLHELM” — “D’ESTERNO” — “(*)” — “WŒLLNER”.

APPROUVÉ et donné en notre Résidence Royale de Berlin, le jour des Calendes — premier mai, l’an de Grâce 1786, et de notre règne le 47ème

Signé,     FRÉDÉRIC.

-Ces astérisques désignent les places de quelques signatures devenues illisibles, ou qui sont effacées par l’effet du frottement, ou par l’eau de la mer, à laquelle l’ampliation originale de ces documents, écrits sur parchemin, a été accidentellement exposée plusieurs fois — (Note à la copie publiée en 1834 par les Suprêmes Conseils.)

 

 

APPENDICE

aux

STATUTS FONDAMENTAUX ET GRANDES CONSTITUTIONS

DU SUPRÊME CONSEIL DU TRENTE- TROISIEME DEGRÉ

 

ARTICLE I

L’ETENDARD de l’ORDRE est argent * frangée d’or, portant au centre un aigle noir à deux têtes, les ailes déployées ; les becs et les cuisses sont en or il tient dans une serre la garde d’or, et dans l’autre la lame d’acier d’un glaive antique, placé horizontalement de droite à gauche. A ce glaive est suspendue la devise Latine, en lettres d’or, “ DEUS MEUMQUE JUS “. L’aigle est couronné d’un Triangle d’or il tient une banderole de pourpre frangée d’or et parsemée d’étoiles d’or.

ARTICLE II

Les Insignes distinctifs des Souverains Grands Inspecteurs Généraux sont :

Une Croix Teutonique rouge qui se porte sur la partie gauche de la poitrine.

2) Un grand Cordon blanc moiré liseré d’or; sur le devant est un Triangle d’or radieux ; au milieu du Triangle est le chiffre 33;

de chaque côté de l’angle supérieur du Triangle est un glaive d’argent dont la pointe se dirige vers le centre, porté de droite à gauche et se termine en pointe par une frange d’or et une rosette rouge et vert à laquelle est suspendu le Bijou ordinaire de l’ORDRE.

3) Ce Bijou est un aigle semblable à celui de l’Étendard ;  il porte le diadème d’or de Prusse.

4) La Grande Décoration de l’ORDRE  est gravée sur une croix Teutonique ; c’est une étoile à neuf pointes, formée par trois triangles d’or superposés et entrelacés. Un glaive se dirige de la partie inférieure du côté gauche à la partie supérieure du côté droit, et, du côté opposé, est une main de Justice. Au milieu est le Bouclier de l’ORDRE, azur; sur le Bouclier est un aigle semblable à celui de l’étendard ; sur le côté droit du Bouclier est une balance d’OR ; sur le côté gauche, un compas d’or posé sur une Équerre d’or. Tout autour du Bouclier est une banderole bleue portant, en lettres d’or, l’inscription latine,“ ORDO AB CHAO . Cette banderole est enfermée dans un double cercle, formé par deux serpents d’or, chacun d’eux tenant sa queue entre les dents. Des petits triangles formés par l’intersection des triangles principaux, les neuf qui sont le plus rapprochés dé la banderole, sont de couleur rouge et portent chacune une des lettres dont se compose le mot S.A.P.I.E.N.T.I.A.

5) Les trois premiers Officiers du SUPRÊME CONSEIL portent, en outre, une écharpe ou ceinture à franges d’or et tombant du côté droit.

ARTICLE III

LE GRAND SCEAU DE L’ORDRE est un Écu d’argent sur lequel est un Aigle à deux têtes, semblable à celui de l’Étendard, mais portant de plus le diadème d’or de Prusse au-dessus du diadème est un Triangle radieux, au centre duquel est le chiffre 33. Toutefois, on peut se contenter de mettre au-dessus de l’Aigle, soit la couronne, soit le triangle seulement.

Au bas du Bouclier, au-dessous des ailes et des serres de l’Aigle, il y a trente-trois Étoiles disposées en demi-cercle ; tout autour est l’inscription suivante: SUPRÊME CONSEIL DU TRENTE-TROISIÉME DEGRÉ POUR……                            

FAIT en Suprême Conseil du Trente-Troisième Degré, les jours, mois et an que dessus.

                Signé “(*” — “STARK” — “D’ESTERNO”. —“(•)” — “H. WILLELM” — “(*)” “WCELLNER”.

APPROUVE,

L.S.         Signé,     FREDÉRIC.

NOUS SOUSSIGNÉS, SS:. GG.-. II:. GO.-., etc., etc., etc., composant le présent Congrès Maçonnique, conformément aux dispositions de l’Article III, en date de ce jour, avons attentivement collationné les copies qui précèdent ci-dessus à l’expédition authentique des véritables Instituts Secrets Fondamentaux, Statuts, Grandes Constitutions et Appendices du 1er mai 1786 (E: - V. t), et dont les ampliations officielles sont déposées et ont été soigneusement et fidèlement conservées dans toute leur pureté parmi les archives de l’ORDRE.

NOUS, en conséquence, certifions les dites copies fidèles et littéralement conformes aux originaux des dits documents.

EN FOI DE QUOI, nous signons ces présentes, ce 15e jour d’Adar, A:. L., 5 833, (vulgo) le 23 février 1834.

DEUS MEUMQUE JUS.

Baron Freteau de Peny, 33e,

Comte Thiebault, 33e,       Setier, 33e,

Marquis de Giamboni, 33e,

AC.R. d’Andrada, 33e,

Luis de Menes Vascos de Drunimond, 33e,

Comte de Saint-Laurent,

S.. G.. I.~. G.t, 33e etc.       Lafayette, 33e

 

(SCEAU)



 

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REAA : constitutions de 1762

Publié le 3 Août 2009 par Thomas Dalet dans Histoire du REAA



 

LES GRANDS STATUTS ET RÈGLEMENTS

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Ce texte du manuscrit Francken de 1771 a été publié en Anglais par A. C. K. Jackson, la traduction est de Jacques Lechelle et René Désaguliers (Renaissance Traditionnelle n° 59, juillet 1984, page 174 & sv.). La pagination est indiquée.

La publication comparée aux règlements de 1763 de la G. L. fait l’objet d’une copieuse et précise introduction d’Alain Bernheim dont le point de vue serait, 20 ans plus tard, à revoir en fonction d’une meilleure connaissance des relations internationales de l’époque. Ce qui pose problème est cette espèce de dogme que les Princes du Royal Secret sont très tardifs malgré leur mention dans la patente Morin dès 1761 et dans le manuscrit Baylot de la BNF.

C. G.

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Faits en Prusse et en France le 7 Septembre7762. Arrêtés par les Neuf Commissaires nommés par le Grand Conseil des Sublimes Princes du Royal Secret, au Grand Orient de France En conséquence des délibérations à la date ci-dessus pour être observés par le susdit Grand Conseil des Sublimes Princes de France et de Prusse, et par tous les Conseils particuliers et réguliers répandus, sur les deux hémisphères.

 

Article 1. Le Souverain Conseil des Sublimes Princes est composé des 6 Présidents des Conseils, particuliers et réguliers, constitués dans les villes de Berlin et de Paris ; le Souverain des Souverains, ou son Substitut-Général, ou son représentant, à leur tête.

 

Article 2. Le Souverain Grd Conseil des Sub\ Princes du Royal Secret aura quatre assemblées par an nommées  "Grand Conseil de communication de quartier"  qui seront tenues le 21 Juin, le 27 Décembre, le 21 Mars et le 7 Septembre.

 

Article 3. Le 25 Juin, le Souverain Grand Conseil sera composé de tous les Présidents des Conseils, particulièrement de Berlin et de Paris, ou leurs représentants, assistés, pour ce jour seulement, de leurs deux premiers Grands Officiers qui sont le Ministre d'État et le Général de l'Armée qui n'auront que le droit de proposer, sans avoir voix délibérative

 

- 176-

Article 4. Tous les trois ans, le 27 Décembre, 1e Souverain Grand Conseil nommera 16 Officiers, savoir 2 représentants du Substitut-Général, 2 Grands Officiers qui sont le Ministre d'Etat et le Général de l'Armée, un Garde des Sceaux et Archives, un Grd Orateur, un Grd Secrétaire Général, un Secrétaire pour Paris et Berlin, [il n'est pas question de Bordeaux] un autre Secrétaire pour la province et autres lieux, un Grd Architecte, un Grd Hospitalier et 7 Inspecteurs, qui réunis sous les ordres au Souverain des Souverains Prince Président, ou de son Substitut-Général, composent le nombre de 18, auquel demeurera irrévocablement fixé le nombre des Grands Officiers du Souverain Grand Commandeur des Surs Princes du Royal Secret, lesquels ne pourront être choisis que parmi les Présidents des Conseils, particulièrement ceux des Princes de Jérusalem régulièrement constitués à Paris et à Berlin et ceux constitués par les Grands Inspecteurs ou leurs Députés. Et, faute par le Souverain, le Sublime Grd Conseil pourra les nommer en Grd Conseil composé au moins de 10 Présidents Princes[

 

Article 5. Il sera délivré à chaque Prince Grd Officier ou Dignitaire du  Souverain Grd Conseil une patente de la dignité à laquelle il aura été nommé, laquelle désignera la durée de son exercice et sera contresignée de tous les Grds Officiers et ceux au Souverain Grd Conseil des Subles Princes de Royal Secret, créée (sic) est dûment scellée.

 

Article 6.Outre les quatre assemblées de communication de quartier, une réunion sera tenue chaque mois dans les premiers dix jours par les Grds Officiers et au grade de Suble Prince, seulement un Conseil à l'effet de régler les affaires de l'Ordre, tant générales que particulières sauf appel au Grand Conseil de Communication.

 

- 178 -

Article 7. Dans l'assemblée du Conseil de Communication, et dans celles du Conseil particulier, toutes les affaires seront décidées à la pluralité des voix, le Président aura deux voix et les autres membres une. Si dans ces assemblées il était admis, par dispense, un Député ou Suble Prince (qui n'en fût pas membre) il n'aura point de voix, ni ne donnera aucun avis s'il n'en est prié par le Président.

 

Article 8.Toutes les affaires portées au Souverain Grand Conseil des Subles Princes seront d'abord réglées dans les réunions des Conseils et les règlements en seront exécutoires provisoirement, sauf ratification par la communication de quartier.

 

Article 9.Lors de la tenue du Grand Conseil de Communication de Quartier, le Grand Secrétaire Général sera tenu de rapporter tous les registres courants et de rendre compte de toutes les délibérations et règlements faits pendant le dernier quartier pour être ratifiés, et s'il se trouvé des oppositions à la ratification, il sera nommé 9 Commissaires devant lesquels les opposants donneront par écrit les causes de leur opposition pour y être répondu aussi  par écrit, et sur le rapport de la susdite Commission, pour être statué au suivant Conseil de Communication, et dans l'intervalle la susdite délibération de règlements continuera d'être exécutoire par patente

 

Article 10. Il sera tenu par le Grand Secrétaire Général un registre pour Paris et Berlin, et un autre pour les pays étrangers, contenant les noms des Conseils particuliers, par rang d'ancienneté suivant la date de leur constitution, et un tableau des noms, grades, offices dignités, qualités civiles et demeure des membres conformés  aux renseignements  qui lui seront donnés par nos Inspecteurs et leurs Députés, ainsi que le nombre des Loges de Perfection régulières, établies sous l'autorité de nos Inspecteurs ou Conseils outremer. Le titre des dites Loges, les dates de leurs constitutions avec un tableau des noms.

 

- 180 -

grades, offices dignités, qualités civiles et demeure des membres conformes  aux Etats qui nous seront remis par nos Inspecteurs en Grand Conseil de Communication.

 

Article 11. Il sera en outre tenu par le Grand Secrétaire un registre, contenant toutes les délibérations et règlements faits en Grand Conseil de Communication de Quartier où seront mentionnées toutes les affaires traitées dans le susdit Conseil, et toutes les lettres reçues, les sujets de réponses arrêtés"

 

Article 12. Le Grand Secrétaire Général écrira en marge des requêtes, lettres ou mémoires qui seront lus en Conseil le sujet arrêté pour réponse et, après avoir rédigé les réponses, il les fera signer par le Substitut Général ou son représentant, par le Secrétaire de la Juridiction, et le Garde des Grands Sceaux les signera, timbrera et scellera. Comme ces opérations ne peuvent être faites pendant la tenue du Conseil, et qu'il serait quelquefois dangereux de retarder les susdites lettres jusqu'au Conseil suivant, il rapportera les minutes de ses réponses pour être lues dans le Grand Conseil suivant et remises avec les pièces relatives au Garde des Archives pour être fait des changements que le Souverain Grand Conseil jugera à propos.

 

Article 13.Le Conseil particulier de Berlin ou de Paris ou de n'importe où ailleurs ne pourra envoyer aucune lettre, constitution ou règlement sans qu'ils n'aient été sanctionnées, dûment timbrés et scellés par le Souverain Grand Conseil ou un Grand Inspecteur de l'Ordre ou son Député.

 

-182 -

Article 14. Le Grand Garde des Sceaux et Timbres ne pourra timbrer ni sceller aucune lettre qu’elle ne soit signée du Secrétaire Général et de deux secrétaires de juridictions différentes, ni ne pourra timbrer ni sceller aucun règlement qu'il ne soit signé du Substitut Général ou son représentant et des susdits 3 Grands Secrétaires. Ni ne pourra timbrer ni sceller aucune Constitution qu'elle ne soit de même, mûrie, signée des trois Grands Officiers ci-dessus et autres Princes, au nombre de sept au moins, membres du Souverain Grand Conseil des Princes.

 

Article 15. Le Grand Trésorier, qui doit être connu pour jouir ou posséder une fortune qui le rende indépendant ; sera chargé de tous les fonds qui seront levés pour les usages du  Souverain Grand Conseil. et donnés en charité ; et il tiendra un registre très exact par recette et dépenses, et distinguera clairement et distinctement comment et de quelle manière l'argent a été dépensé, tant à l' usage du Grand Conseil, qu'à celui du Fonds de Charité. Il. donnera de chaque somme un reçu spécifiant les folios de son registre et il ne paiera que  sur les ordres par écrit du Président et des deux Grands Officiers du Souverain Grand Conseil.

 

Article 16. A la première assemblée du Grand Conseil le 27 Décembre, le Grand Trésorier rendra ses comptes.

 

Article 17. Aucun ordre de caisse sur le Grand Trésorier ne sera valable que ceux délivrés lors d'une assemblée plénière du Grand Conseil, et aucune sonne ne remboursera aucun frais d'aucune réunion de Conseil ordinaire mais ils seront payés par les membres respectifs sur leur propre bourse

 

- 184 -

Article 18. S'il est porté devant le Souverain Grand Conseil quelques mémoires, requêtes ou plaintes d'un Conseil dont le Président soit membre du Grand Conseil ledit Président, bien que membre du Grand Conseil., ne pourra donner sa voix dans le débat sur cette plainte du Conseil, ni même son avis dans ledit débat, ladite plainte devant être présentée per écrit, à moins que le Président du Sublime Grand Conseil ne demande et requière quelque éclaircissement dudit membre président.

 

Article 19. Le Substitut Général et les Grands Officiers ne pourront être déposés que par le Grand Conseil de Communication de Quartier pour plaintes légitimes faites et rapportées dans la délibération, et alors leur abdication se fera en séance plénière du Grand Conseil. Le Substitut Général ne pourra être rermplacé que sur la nomination seule du Souverain des Souverains et Très Puissant Chef et les deux premiers Grands Officiers en Communication de Quartier à la pluralité des voix.

 

Article 20. Le Grand Conseil fera visiter les conseils particuliers par des Députés qui visiteront aussi les Loges de Perfection, examineront les travaux, les registres, les Constitutions, les tableaux et listes desdits Conseils et Loges de Perfection. L'Inspecteur dressera procès-verbal de ses opérations qui sera signé par les officiers dignitaires desdits Conseils et Loges, et le Rapporteur les enverra au prochain Souverain Grand Conseil, adressé au Secrétaire Général. Les susdits Inspecteurs ou observateurs devront toujours présider les Conseils et Loges qu'ils visitent, et leurs visites seront aussi fréquentes qu'ils le voudront sans qu'aucun des officiers ou membres desdits Conseils et Loges quoiqu'ils soient ne puisse s'y opposer, sous peine de désobéissance et d'interdiction, car tel est notre bon plaisir

 

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Article 21. Lors de l'assemblée du Souverain Grd Conseil de Communication de Quartier régulièrement convoqué, lorsqu' il se trouvera 7 membres, ils ouvriront les travaux à l'heure dite ; et les règlements qui seront entre eux passés à la pluralité des voix auront force de loi comme si les autres membres avaient été présents.

 

Article 22. Lors de l'assemblée du Souverain Grand Conseil, si un membre se présente en état indécent, par intempérance ou autrement, ou s'il commet quelque faute capable de nuire à l'harnonie qui doit régner dans ces respectables assemblés, il sera admonesté pour la première fois ; pour la 2e, il sera condamné à une amende, payable sur le champ ; et pour la .3e offense, il sera privé, de sa dignité et, si à une majorité de voix le Grand Conseil décide son exclusion, il en demeurera exclu.

 

Article 23. Si un Président des autres Conseils, membre du Souverain Grand Conseil de Communication de Quartier, tombe dans les fautes mentionnées en l'Article ci-dessus, il sera pour la première fois condamné à une amende payable sur le champ ; pour la seconde faute, il sera exclu pendant un an des assemblées générales et on même temps privé de sa dignité ; et pour la troisième offense, il sera exclu immédiatement à perpétuité et perdre son office, par le Souverain des Souverains qui nommera immédiatement un nouveau Président pour le dit Conseil à sa place

 

Article 24. Le Souverain Grand Conseil ne reconnaîtra pour Conseil régulier et Loge de Perfection que ceux pourvus de Constitutions à eux délivrées par un Grand Inspecteur ou son Député Il en sera de même vis-à-vis des Chevaliers Maçons Princes et Gd. E.. & P. Ms qui pourraient avoir été constitués abusivement par quiconque n'aurait pas été régulièrement autorisé à le faire.

 

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Article 25. Toutes requêtes présentées au Souverain Grd Conseil, afin d'obtenir des lettres de Constitution soit pour ériger soit pour régulariser un Conseil ou une Loge seront remises à savoir pour le pays aux Inspecteurs. Cette juridiction choisira quatre commissaires pour prendre toutes les informations nécessaires qui seront envoyées au Grand Inspecteur de la juridiction avec un tableau exact des membres qui demanderont l'érection d'un Conseil ou d'une Loge de Perfection pour, sur le rapport les commissaires et du Grand Inspecteur, être statué par le Grand Conseil sur la demande des susdits membres. Et, pour un pays étranger le Grand Inspecteur ou son Député sera habilité et aura pouvoir d'ériger, constituer, interdire, abroger ou exclure selon sa sagesse ; ils établiront par écrit un procès verbal de leur action et afin d'être par eux informés de tout lorsqu'ils trouveront une occasion favorable Le susdit Inspecteur ou son Député se conformera aux Lois du Souverain Grand Conseil et aux coutumes de notre Constitution secrète. Ils auront la liberté de choisir des Députés à envoyer et les mandateront par des lettres patentes, qui auront pouvoir et validité.

 

Article 26. Il ne sera accordé par le Souverain Grand Conseil de lettre de Constitution pour l'établissement d'une Loge Royale de Perfection, que le frère ne soit au moins Prince de Jérusalem, et pour l'établissement d'un Conseil de Chevaliers d'Orient, qu'à un frère qui soit ou moins Chevalier d'Orient et d'Occident. Mis pour l'établissement d'un Grand Conseil de Princes de Jérusalem, le frère doit obligatoirement être revêtu du grade le Chevalier et Prince du Soleil, et justifier par des titres autorisés qu'il a été légalement et régulièrement reçu, et qu'il a toujours joui d'un état libre et d'une vie décente et qu'il est à l'abri de tout reproche par une conduite probe et honnête en tous temps, et qu'il s'engage a se soumettre aux décrets et mandats omis par ce Conseil de Princes dont il désire être le chef.

 

 

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Article 27. Il ne sera accordé par le Souverain Grand Conseil des Sublimes Princes aucune lettre patente ou Constitutions qu'au prix de 10 £ sterling pour le dédommagement de la personne employée. Les Grands Inspecteurs de l'Orient s'y conformeront eux-mêmes  en pareil cas, en outre ils n'octroieront aucun diplôme ni patente à aucun prince pour les pays étrangers, la soumission devant être signée par le Frère, à l'Inspecteur ou à  son Député, comme il est nécessaire .

 

Article 28. Lorsque les Inspecteurs ou Députés jugeront à propos de visiter où que ce soit sur les deux Hémisphères, soit des Grands Conseils de Princes de Jérusalem des Conseils de Chevaliers d'Orient ou

des Loges le Perfection ou toute autre Loge et lorsqu'ils auront été reconnus et pourvus de titres authentiques et décorés des ornements de leur dignité, soit à la porte du Grand Conseil des Chevaliers d'Orient ou à celle des Loges de Perfection, ils seront reçus avec tous les honneurs qui leur sont dûs et jouiront partout le leurs privilèges et prérogatives ; et lorsque, les Inspecteurs aussi bien que les Chev. Princes Maçons visiteront une Loge Royale de Perfection ou n'importe quelle autre Loge, le T.F.P. Grand Maître ou les Grands Surveillants de ces Loges enverront 5 Officiers ou députés dignitaires pour introduire les Princes Insprs, avec tous les honneurs qui lui sont dûs en toute Loge cour comme il va être dit en détail ci-après.

 

Article 29.

1ER. Les Princes le Jérusalem qui sont les Sublimes Princes valeureux et les Chefs de la Maçonnerie Rénovée ne doivent honneur qu'aux Sublimes Noachites, aux Chevaliers du Soleil, Kadosh et Sublimes Princes du Royal Secret, nos Illustres Chefs.

 

 

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2ND. Les Princes de Jérusalem ont le Droit et le Privilège d'annuler et d'abroger tout ce qui pourrait avoir été fait de contraire aux ordres et aux lois, dans un Conseil de Chevaliers d'Orient, mais aussi dans une Loge Royale de Perfection et dans toute autre Loge quelqu'elle soit, à condition néanmoins, que ne soit présent quelque Sublime Prince d'un grade supérieur

 

3ME. Quand un Prince de Jérusalem sera annoncé â la porte d'une Loge Royale &c. comme le prouveront ses titres et ses décors, le T.F.Pde cette Loge enverra quatre frères officiers, députés dignitaires, pour l'introduire et l'accompagner. Lorsqu'il entre couvert, l'épée nue à la main droite; au signe de Bataille, son bouclier au bras gauche et portant la cuirasse sil le juge  bon, quand il arrive entre les Surveillants à l'ouest accompagné des quatre Députés, il salue d'abord de son Épée le T.F.P. Maître, puis le Nord et le Sud et ensuite les surveillants, après quoi le Prince visiteur fera le signe de la Loge qui est ouverte, qui sera rendu par le Maître et tous et tous les frères, après quoi le Maître dira, A l'ordre, et frappera un coup, tous les Frères du nord et du sud formeront la voûte sous laquelle il passera avec un visage grave jusqu'à ce qu'il arrive au Trône, à ce moment le Maître lui offrira sa chaire, qu'il peut accepter et il dirigera les travaux.

Le Maître doit ensuite lui rendre compte de tout ce qui concerne l'Ordre &c. et alors s'il le juge bon, il rendra la chaire au Maître afin de continuer les travaux commencés. Si le Prince Visiteur préfère se retirer avant la clôture de la Loge, après en avoir informé le Maître, il sera remercié de sa Visite, invité à revenir souvent et on l’assurera de toute l'aide au pouvoir de ladite Loge. Après ce compliment, le Maître frappera un grand coup et dira, A l'Ordre mes Frères, ce qui est répété à l'Ouest, et tous les Frères au Nord et au Sud, formeront la voûte comme précédemment, sous laquelle le Prince visiteur se retire qu'à ce qu'il arrive entre les Surveillants, à cet endroit il se tourne vers l'Est et salue le Maître, le Nord, le Sud et les Surveillants, et puis reprend sa marche vers la porte qui est ouverte à deux battants (ce qui doit être aussi fait lorsqu'il entre) et quand il a été, conduit à l'extérieur par les 4 Députés ceux-ci reviennent en Loge et continuent les Travaux.

 

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4 ME. Les Prince Jérusalem ne peuvent jouir de ces privilèges si se trouve présent un Chev. d'un grade supérieur, tels que Noachites, chevaliers du Soleil, ou des Aigles blanc et noir, ou un Sublime Prince du Royal Secret, mas ils peuvent faire leur entrée avec tous les honneurs  qui leur sont dûs, si le Sublime Prince présent y consent.

 

5 ME. On s'adressera à un Prince de Jérusalem comme valeureux prince, à un chevalier du Soleil comme Souverain Prince, et à un Sublime Prince du Royal Secret comme Illustre Souverain des Souverains. Un chevr. d'Orient, Excellent ; celui-ci a droit, lorsqu'aucun Prince de Jérusalem &c n'est présent, d'Inspection sur la Constitution le toute Loge Royale ; et pour réconcilier les Frères s'il y a quelque conflit persistant, d'exclure l'opiniâtre, et ceux qui ne se soumettront pas à  ces Statuts et règlements.

 

6 ME. Les très valeureux Princes de Jérusalem qui ont le droit de même que les chevaliers d'Orient et d'Occident, le siéger couverts durant les travaux les Loges Royales de Perfection. Les chevaliers d'Orient ou de l'Épée ont aussi ce droit, néanmoins, ils ne peuvent jouir le ces privilèges que s'ils sont reconnus comme tels et se présenteront convenablement décorés des attributs le leurs dignités &c.

 

7 ME. Cinq Valeureux Princes de Jérusalem ont le pouvoir de former un  Conseil de Chevaliers d'Orient partout où il n'en existe pas et ils seront Juges, mais ils doivent tenir au courant de leurs démarches les Souverains grds Conseils ou informer par écrit l'Inspecteur le plus proche ou son Député. Ce qui les autorise à agir ainsi est le pouvoir que le Peuple de Jérusalem a remis à leurs Illustres prédécesseurs au retour d'une très glorieuse Ambassade &c. &c.

 

Article 30. Pour établir régulièrement tous les Conseils Particuliers et avoir entre tous les Vrais Chevaliers, et Princes Maçons une correspondance régulière, chaque  conseil particulier devra envoyer tous les ans au Grand  Conseil un tableau particulier de tous les conseils particuliers, réguliers et autorisés avec les noms de leurs offciers. Ils devront aussi, dans le cours de l'année, donner avis de tous les changements intéressants qui pourraient survenir dans ledit tableau.

 

 

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Article 31. Pour vaquer plus entièrement au maintien du bon ordre et de la discipline, les Souverains Grands Conseils des Sublimes Princes du Royal Secret ne se réuniront qu'une fois par an pour des travaux maçonniques pour n'admettre au Sublime et dernier grade de le Maçonnerie que les 3 plus anciens chevaliers du Soleil, qui seront proclamés dans les différents conseils et les Grdes Loges de perfection.

 

Article 32. Jours saints que devront observer les Chevaliers de Princes Maçons

Les Princes de Jérusalem célèbreront en ce qui les concerne à savoir :

-1 ER. Le Saint jour du 20 mars, jour mémorable où leurs ancêtres firent leur entrée à Jérusalem.

- 2ND. Ils célèbreront le 23 septembre pour remercier le Seigneur  pour la reconstruction du Temple.

- Les Chevaliers d'Orient ne fêteront que le seul jour de le Réédification du Temple du Dieu Vivant, le 22 mars et le 22 jours Equinoxiaux du renouvellement des jours Longs et Courts pour rappeler que le Temple a été, construit deux fois. Tous les princes Maçons sont obligés d'assister au Conseil des Chevaliers d'Orient et les travaux ne seront ouverts qu'avec les Cérémonies Nécessaires.

-Le Grand Elu Parft et Sublime fêtera le 24 juin et le 26 septembre, la Dédicace du premier Temple le jour du mois où les chevaliers et les parfaits Maçons seront revêtus de leurs décors. Ces Statuts doivent être observés par tous nos Inspecteurs et Députés, qui les feront lire et reconnaîtra dans tous les Chapitres Privés, ainsi que dans le Grand Conseil quelqu'il soit.

Au Grand Orient, sous le Dais Céleste &c. le jour et an susdits.



 

[23] "Septembre"est omis dans la copie Jackson.

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